Code du travail

Article L. 1232-16 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-16

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement aux motifs erronés que l'employeur ne pouvait invoquer à la fois que le licenciement était fondé sur des difficultés économiques et sur une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1232-16 du code du travail ; 5° ALORS QUE le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en se fondant sur courriel de Monsieur [X] [A], président du directoire de la SBA, datant 16 mars 2009 qui relataient que « février 2009 : le marché résiste.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550

Cour de cassation

du Code du travail. ALORS QU'enfin, la lettre de licenciement n'a pas à indiquer les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que la lettre de licenciement n'indiquait pas les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-16 et L. 1233-4 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Arane Productions à payer à Monsieur Alban Y... les sommes de 8 445,28 € à titre de 13ème mois et 1 177,55 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

chauffeur et les conséquences qu'elle en tirait ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir protégé le convoyeur garde qui transférait les fonds, à la place du convoyeur chauffeur qui avait pris position près de la porte latérale pour couvrir son collègue, alors que tel n'était pas le grief énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé L 1232-16 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié avait fait valoir que l'impossibilité d'accolement des fourgons au droit des coffres de transfert était courante et ne remettait pas en cause les missions et qu'en l'espèce le positionnement du camion en biais au plus…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.184

Cour de cassation

; qu'en décidant que les lettres de licenciement étaient suffisamment motivées, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'elles ne mentionnaient que le jugement du tribunal adoptant un plan de redressement par voie de cession, sans aucunement mentionner que les licenciements avaient été autorisés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.382

Cour de cassation

la lettre de licenciement d'avoir actionné, ne se confond pas avec celui « temps de disponibilité », tous deux correspondant à des activités différentes ; qu'en reprochant néanmoins au salarié d'avoir actionné le commutateur sous le signe « temps de disponibilité » pour déclarer le licenciement justifié, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

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