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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
24-15.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01121

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1121 F-D Pourvois n° R 24-15.681 T 24-15.683 U 24-15.684 Z 24-15.689 B 24-15.691 E 24-15.694 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° R 24-15.681, T 24-15.683, U 24-15.684, Z 24-15.689, B 24-15.691, E 24-15.694 contre six arrêts rendus le 29 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [K] [I], domiciliée [Adresse 8], 3°/à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [O] [A] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 7], 7°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-15.681, T 24-15.683, U 24-15.684, Z 24-15.689, B 24-15.691et E 24-15.694 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355 et pourvoi n° 21-15.356), Mme [H] et cinq autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site Institut Paoli Calmette de [Localité 10] (IPC), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3.

Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées une indemnité de congés payés acquis pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle postérieurs au 1er décembre 2009, alors « que selon l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2023, "les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévue par les législations et/ou pratiques nationales" ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé par arrêt du 19 novembre 2019 (TSN, C-609/17 et C-610/17) que les Etats membres qui accordent aux travailleurs des droits à des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines "ne procèdent pas à une mise en œuvre de cette directive, au sens de l'article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux" ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 3141-3, L. 3141-5, L. 3141-6 et L. 3141-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 12 avril 2024, ne sont incompatibles avec les objectifs de la directive précitée qu'en ce qu'un salarié en arrêt maladie pour une cause non professionnelle pendant plus de quinze semaines et deux jours au cours de la période annuelle d'acquisition des droits à congés payés, acquiert moins de quatre semaines de congés payés au titre de cette période et, d'autre part, que l'applicabilité directe des dispositions de la directive précitée, qui "reflète et concrétise le droit fondamental à une période annuelle de congés payés, consacré à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux", impose au juge national de laisser inappliquées les dispositions précitées du code du travail uniquement en ce qu'elles privent un salarié d'un droit à congés payés de quatre semaines, à raison de l'incidence d'un ou plusieurs arrêts maladie pendant la période de référence ; que le droit de l'Union n'impose pas, en revanche, d'assimiler tout arrêt maladie à une période de travail effectif pour la détermination du droit à congé en application de l'article L. 3141-3 du code du travail ; que, par ailleurs, en droit français, le principe du congé annuel payé est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (Cons.

Constit., Décision 2023-1079 QPC du 8 février 2024), de sorte que les salariés en arrêt maladie et les salariés en activité professionnelle ne sont pas placés dans une situation identique au regard de l'acquisition des droits à congés payés ; qu'enfin, l'interdiction des discriminations garantie par le droit de l'Union européenne n'a pas pour objet, ni pour effet de prohiber, s'agissant de la détermination des droits à congé payé annuel, les différences de traitement à raison de l'état de santé du travailler (CE, avis n° 408112, 7 et 11 mars 2024) et que l'article L. 1132-1 du code du travail, qui au demeurant s'applique aux décisions patronales, n'autorise pas le juge à écarter toute loi créant une différence de traitement entre salariés à raison de leur état de santé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la directive 2003/88/CE, ni l'interdiction des discriminations n'imposent au juge français de laisser inappliquées les dispositions précitées du code du travail pour l'acquisition de la cinquième semaine de congés payés ; qu'en affirmant au contraire que "limiter à 4 semaines le droit à congés payés du salarié dont le contrat est suspendu pour cause de maladie non professionnelle reviendrait à créer une discrimination par rapport aux salariés de l'entreprise ayant accompli un travail effectif et bénéficiant, en sus d'éventuels congés conventionnels, de 5 semaines de congés payés légales", pour reconnaître aux salariées, indépendamment de la durée de leurs arrêts maladie, le droit à l'acquisition de congés payés par assimilation des jours d'arrêt maladie à des jours de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 et, par fausse application, l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 6.