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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2004
Numéro d'affaire
02-10.723

Résumé

Répond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 22 juin 1999 a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998, entre la Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseil, dite Syntec, la Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF) d'une part, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI), la Fédération des services CFDT d'autre part, un accord national relatif à la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ; que cet accord instaure une réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, complétée par une réduction des jours travaillés dans l'année selon trois sortes de modalités de gestion des horaires à modalités standard (chapitre 2, article 2), modalités de réalisation de missions (chapitre 2, article 3), modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (chapitre 2, article 4) ; qu'il prévoit par ailleurs, dans son chapitre 3 relatif à l'organisation du temps de travail sur l'année la possibilité d'une modulation de type III en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail alors en vigueur ; que la Fédération nationale CGT des sociétés d'études, non signataire de l'accord, soutenant que celui-ci était contraire aux dispositions légales et aux droits fondamentaux des salariés, a sollicité du tribunal de grande instance son annulation ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération CGT des sociétés d'études fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001) d'avoir dit conforme à l'article L. 932-1 du Code du travail la clause de l'accord qui permet l'imputation d'une partie du temps de la formation sur le temps de travail, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut porter atteinte à la vie personnelle du salarié en lui imposant qu'une partie du temps consacré à sa formation professionnelle soit prise en-dehors du temps de travail ; que l'article L. 932-1, alinéa 1, du Code du travail prévoit que seul un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail ; que l'accord du 22 juin 1999 étant un accord collectif de branche ne peut comporter une telle prévision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 932-1, alinéa 1, du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-1 du même Code et 9 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 28-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction négociée du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi ; Et attendu que l'accord national du 22 juin 1999 en ce qu'il institue un système de coinvestissement en matière de formation, répond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, qui dispose qu'un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif ; Que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Fédération CGT fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'accord susvisé en ce qu'il prévoit, en son chapitre 2, article 4, la possibilité de conclure, pour le personnel réalisant des missions avec autonomie complète, des conventions de forfait en jours, alors, selon le moyen, si un accord collectif de réduction du temps de travail prévoyant, de façon dérogatoire, des conventions de forfait en jours est licite au regard de l'article L. 212-15-3-III du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, bien qu'il ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 qui n'autorisait pas la conclusion de tels accords, c'est par l'effet de l'article 28-1 de la loi précitée du 19 janvier 2000, selon lequel sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des accords collectifs étendus conclus en application de la loi du 13 juin 1998 et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi ; que n'est pas conforme à l'article L. 212-15-3-III du Code du travail l'accord de branche du 22 juin 1999 qui prévoit la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sans avoir précisé, comme le prévoit cet article L. 212-15-3-III, ni les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, ni les modalités de suivi de l'oganisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, quand cet accord de branche est applicable directement dans les entreprises ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'accord précité est plutôt favorable aux salariés et que des accords d'entreprise pourraient contenir les précisions précitées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 28-I de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-15-3-III du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait sont exposées aux chapitres 5 et 7 de l'accord national du 22 juin 1999 et que les imprécisions que peut comporter cet accord du fait de sa rédaction antérieure aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, seront comblées par des accords d'entreprise ainsi que le prévoit le chapitre 7 susvisé, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir considéré que l'article 3 du chapitre 2 de l'accord instaure pour les cadres relevant des réalisations de missions une convention de forfait hebdomadaire en heures, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-15-3-III du Code du travail n'autorise les conventions ou accords collectifs prévoyant la conclusion de convention de forfait en jours que pour les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; que les accords collectifs conclus en application de la loi du 13 juin 1998, qui ont étendu les conventions de forfait en jours à d'autres catégories de salariés que les cadres précités, n'entrent pas dans le champ de la validation fixée par l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 ; que l'accord du 22 juin 1999 n'entre pas dans le champ de la validation fixée par cet article 28-I dès lors qu'il prévoit, en son chapitre II, article 3, que des conventions individuelles de forfait en jours pourront être conclues pour des catégories autres que les cadres visés par l'article L. 212-15-3-III précité ; qu'en relevant que ce chapitre II, article 3, prévoit pour ces catégories une convention de forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 complétée par un forfait en jours, quand les dispositions de l'accord précité ne prévoient aucunement la possibilité d'un tel forfait horaire mais seulement une annualisation du temps de travail avec une variation de 10 % nullement incompatible avec une convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 ; 2 / qu'en toute hypothèse, est illicite l'accord collectif qui complète les forfaits en heures d'une catégorie de salariés non visés par l'article L. 212-15-3-III du Code du travail par un forfait en jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-15-3-III précité du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu par motifs adoptés que l'accord national du 22 juin 1999 institue en son chapitre 2, article 3, d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s'analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Fédération CGT fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le recours à la modulation prévu par l'article 2 du chapitre 3 de l'accord trouvait sa justification dans la réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures avec maintien du salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 28-1 de la loi du 19 janvier 2000 ne répute signées sur le fondement de cette loi que les stipulations des accords collectifs qui, tout en ayant été conclus sous l'empire de la loi du 13 juin 1998, sont conformes aux dispositions de la loi nouvelle ; que l'article L. 212-8 du Code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, n'autorise les partenaires sociaux à conclure un accord collectif prévoyant une modulation de la durée du travail sur l'année qu'à la condition qu'il précise les justifications économiques et sociales de cette modulation, lesquelles se distinguent de la réduction du temps de travail qui doit légalement accompagner cette modulation ; que la précision dans l'accord collectif des justifications économiques et sociales revêt un caractère d'ordre public ; qu'en relevant que l'accord du 22 juin 1999, qui ne contient pas de précisions sur les justifications économiques et sociales, est régulier dès lors qu'il prévoit une réduction du temps de travail en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail abrogé par la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 28-I précité de la loi du 19 janvier 2000 ; 2 / que si l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000 prévoit que les clauses d'un accord conclues en application de la loi du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi nouvelle continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, la remise en cause d'un accord antérieur à la loi nouvelle est justifiée lorsqu'elle tend à faire échec à des stipulations qui méconnaissent les conséquences prévisibles de la réduction de la durée du travail inscrite à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 retranscrit dans l'article L. 212-1 du Code du travail ; que la réduction du temps de travail prévue par l'article 1er précité a eu pour conséquence prévisible que la modulation de la durée du travail sur l'année, telle qu'antérieurement prévue par l'article L. 212-2-1 du Code du travail, devait avoir pour contrepartie, notamment, une réduction du temps de travail distincte de celle déjà prévue par l'article 1er précité dont est issue l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; qu'en décidant que la seule réduction légale du temps de travail à 35 heures constitue une contrepartie licite et suffisante de la modulation prévue par l'accord du 22 juin 1999 conclu sous l'empire de l'ancien article L. 212-2-1 du Code du travail et qu'en conséquence, cette modulation était maintenue par l'effet de l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 28-I…