Code du travail

Article L. 134-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 134-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.840

Cour de cassation

Le syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB), associant le département des Bouches-du-Rhône, la communauté urbaine de Marseille et plusieurs communautés d'agglomérations, est un établissement public administratif qui n'assure pas lui-même le service public industriel et commercial de transports urbains de voyageurs dont il a délégué la gestion à une entreprise privée. Il ne saurait, dès lors, être lié par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable à cette entreprise. Viole en conséquence les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-40.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 131-2, L. 134-1 et L. 134-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains en 1983, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 1996 ; qu'en raison de cet accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son arrêt de travail et de son classement en invalidité conformément aux dispositions de la convention

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41.096

Cour de cassation

La SONACOTRA dont l'activité consiste à construire, aménager et gérer des logements foyer à caractère social est soumise par l'article 5 du décret du 10 octobre 1956 au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques et ne peut, aux termes des articles 2 et 6 du décret du 9 août 1953, modifier les éléments de la rémunération de son personnel sans avis de la commission interministérielle des finances et des affaires économiques. Elle ne peut donc pas être condamnée à payer au personnel d'un de ses foyers l'indemnité compensatrice de nourriture telle que le prévoient les usages locaux de l'hôtellerie ainsi que la convention collective des hôtels, cafés et restaurants de l'Isère qui n'a pas été signée par elle-même et n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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