Code du travail
Article L. 134-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 134-2
Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application de l'article L. 133-10, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux entreprises mentionnées à l'article précédent qui, en raison de la nature de leur activité, se trouvent placées dans son champ d'application.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 134-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.840
Cour de cassationLe syndicat mixte des transports de l'Est de l'Étang de Berre (SMITEEB), associant le département des Bouches-du-Rhône, la communauté urbaine de Marseille et plusieurs communautés d'agglomérations, est un établissement public administratif qui n'assure pas lui-même le service public industriel et commercial de transports urbains de voyageurs dont il a délégué la gestion à une entreprise privée. Il ne saurait, dès lors, être lié par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable à cette entreprise. Viole en conséquence les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code du travail et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-40.895
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 131-2, L. 134-1 et L. 134-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains en 1983, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 1996 ; qu'en raison de cet accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son arrêt de travail et de son classement en invalidité conformément aux dispositions de la convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-41.096
Cour de cassationLa SONACOTRA dont l'activité consiste à construire, aménager et gérer des logements foyer à caractère social est soumise par l'article 5 du décret du 10 octobre 1956 au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques et ne peut, aux termes des articles 2 et 6 du décret du 9 août 1953, modifier les éléments de la rémunération de son personnel sans avis de la commission interministérielle des finances et des affaires économiques. Elle ne peut donc pas être condamnée à payer au personnel d'un de ses foyers l'indemnité compensatrice de nourriture telle que le prévoient les usages locaux de l'hôtellerie ainsi que la convention collective des hôtels, cafés et restaurants de l'Isère qui n'a pas été signée par elle-même et n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 134-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.