Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.096
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.096
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01045
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1045 FS-D Pourvoi n° W 18-10.096 Aide j…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 1045 FS-D Pourvoi n° W 18-10.096 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Marques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Alsace Tourisme, anciennement dénommée société des exploitations des établissements R.
Marques, contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
L...
U..., domicilié [...] , 2°/ à Synergihp grand est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAS GIHP Lorraine Transports, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transports Marques, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Synergihp grand est, de Me Haas, avocat de M.
U..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2017), que M.
U..., engagé en qualité de conducteur par la société Alsace tourisme transports Marques, devenue la société des exploitations des Etablissements R.