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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-66.453

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2011
Numéro d'affaire
09-66.453
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00283

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar ,12 mars 2009), que M. X... a été engagé le 21 juin 198…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar ,12 mars 2009), que M.

X... a été engagé le 21 juin 1983 par la société Fischer Bioblock Scientific, appartenant au groupe Thermo Fisher Scientific, en qualité de conseiller technique ; que le salarié a été successivement nommé chef de produit, puis directeur export à compter de 1989, statut cadre ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour divers problèmes de santé, le salarié a repris son travail le 17 juillet 2006 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le salarié a saisi le 10 novembre 2006 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en cours de procédure et à l'issue de deux examens médicaux des 27 février et 13 mars 2007, le médecin du travail l'a déclaré «Inapte à tout poste disponible dans l'entreprise proposé à ce jour.

Reste apte à un poste tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail» ; qu'après avoir refusé plusieurs postes de reclassement, le salarié a été licencié le 9 mai 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié, licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, du poste proposé par l'employeur lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, a affirmé que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs propres et adoptés qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, d'avoir proposé au salarié, qui les avait refusés, des postes de travail comportant une diminution de salaire, la perte de son statut de cadre et qui le plaçait sous l'autorité hiérarchique d'un autre salarié de l'entreprise ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ne soit pas justifiée, il s'évinçait des énonciations de l'arrêt que les seuls postes de reclassement proposés par l'employeur entraînaient une modification du contrat de travail du salarié, de sorte que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement consécutif au refus du salarié d'accepter les postes de reclassement proposés, était abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de caractériser l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur, ultérieurement au refus du salarié, et au delà même des conclusions écrites du médecin du travail, de reclasser le salarié sur un autre poste au sein de l'entreprise, et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur justifiait avoir, au sein de son entreprise et dans le groupe dont elle faisait partie, recherché des emplois de reclassement pour le salarié ; que la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité effective de l'employeur, au-delà même du refus du salarié des postes proposés et des conclusions écrites du médecin du travail, de reclasser l'intéressé sur un autre poste au sein de l'entreprise, et au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, lors même que le salarié soulignait dans ses écritures, que le groupe Thermo Fischer Scientific auquel l'entreprise appartenait, était un groupe d'envergure mondiale qui employait près de trente mille personnes et effectuait des ventes annuelles de plus de neuf milliards de dollars au profit de 350.000 clients ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les prescriptions du médecin du travail, le salarié était inapte à tout poste dans l'entreprise et plus spécialement à celui de directeur export mais qu'il pouvait toutefois occuper un emploi l'exposant à moins de stress et impliquant des responsabilités moindres, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le reclassement ne pouvait être opéré que sur des postes ayant moins d'envergure et par conséquent moins rémunérateurs et que dans ces conditions il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir proposé des postes de travail comportant une diminution de salaire ou plaçant le salarié sous l'autorité hiérarchique d'un autre salarié de l'entreprise, que l'employeur justifiait avoir effectué des offres précises et sérieuses correspondant à des emplois réels adaptés aux capacités du salarié tant en son propre sein que dans le groupe auquel il appartient, qu'il produisait de nombreux courriers adressés aux sociétés du groupe pour rechercher les postes susceptibles d'être proposés ainsi que les réponses négatives, aucun poste correspondant au profil du salarié même après adaptation ou transformation n'ayant pu être identifié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié la seule somme de 3 784,54 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2007, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'avenant de la convention collective nationale de commerce de gros dispose que pour les cadres ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement, l'indemnité de licenciement est accordée dans les conditions suivantes : 5/10e de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans sans pouvoir dépasser un maximum de douze mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois ; que lorsque le cadre congédié est âgé de cinquante ans révolus, et compte au moins quinze ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement est majorée de 15 % entre cinquante et cinquante cinq ans ; qu'aux termes de ces dispositions, le salaire moyen servant de base au calcul des indemnités de licenciement s'entend du salaire habituel perçu par le salarié en période d'activité professionnelle, c'est-à-dire du salaire perçu s'il n'avait pas été en arrêt maladie, ou en mi-temps thérapeutique ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3 784,54 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que lors des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, le salarié avait perçu un salaire mensuel brut moyen de 4 306,15 euros ; qu'à supposer même que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement du 9 mai 2007 soit justifié, la cour d'appel n'a pas recherché si ,ainsi que le justifiait le salarié, ce dernier n'avait pas travaillé à mi-temps thérapeutique du 17 juillet 2006 au 22 janvier 2007, de sorte que le salaire retenu ne correspondait pas au salaire habituellement perçu par le salarié en période d'activité professionnelle ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de l'avenant de la convention collective nationale de commerce de gros ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article quatre de l'avenant de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à l'entreprise, le salarié cadre qui est licencié a droit à une indemnité de licenciement variable selon son ancienneté avec un plafond de douze mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, l'indemnité de licenciement étant majorée de 15 % lorsque le cadre est âgé de cinquante ans révolus et compte quinze années d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé, à bon droit, qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne pouvait prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... prétend que l'employeur aurait conduit des manoeuvres de "déstabilisation" psychologiques qui auraient aggravé son état de santé; toutefois que les incidents invoqués par le salarié pour illustrer le comportement de l'employeur sont mineurs et ne révèlent aucune intention de nuire de l'employeur ; qu'il en va ainsi du mail que ce dernier a adressé au salarié le 22 juillet 2005 qui ne contient aucune critique même voilée à l'encontre de Monsieur X... mais ne fait que dresser le bilan des mauvais résultats de l'entreprise à l'exportation et envisage des solutions de redressement ; de plus, que ce courrier électronique lui a été adressé alors qu'il avait repris son travail après une absence pour maladie du 21 février 2005 au 30 avril 2005 et ne fait pas allusion à son absence ; qu'on ne peut y déceler une volonté de déstabiliser le salarié ; par ailleurs que la circonstance que la prime annuelle de l'année 2005 ait été payée en deux fois au salarié n'est pas un indice, à défaut d'autres éléments venant le conforter, d'une volonté de l'employeur de troubler ou d'humilier le salarié ; d'autre part, que la lettre que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... lui ont adressée le 14 février 2007 contient des instructions exprimées sèchement mais qui ne révèlent pas une volonté délibérée de créer un trouble psychologique de la part de l'employeur ; qu'elle ne fait que rappeler au salarié qu'il a repris son travail à temps plein et qu'il doit exercer pleinement ses fonctions, rappel qui entre dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'à cette époque, le médecin du travail n'avait formulé aucune restriction quant aux capacités de travail de Monsieur X... de sorte que cette interpellation de l'employeur ne peut s'analyser en une pression destinée à le placer dans une situation psychologique difficile mais seulement en l'exercice non abusif de son pouvoir hiérarchique ; que la circonstance que le 11 janvier 2007, l'employeur ait imposé au salarié d'assister à une réunion à laquelle ce dernier refusait de se rendre au motif qu'il ne pouvait s'asseoir sur un siège autre que le sien pendant une heure, ne met pas plus en évidence une vo…