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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286

Date
26/01/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-40.286
Solution
Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts.
  • Portée: ALORS QUE constitue un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de se soumettre à la décision de l'employeur de changer ses conditions d'exécution de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1232-1 et L1233-3 du code du travail (anciens articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1).
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  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), qu'engagée, le 3 juillet 1989 par la société Brosserie Jeanne d'Arc, Mme Y., qui exerçait les fonctions d'ouvrière de production dans un établissement situé à Marseille, s'est vu notifier, le 23 mai 2006, un changement de son lieu de travail s'accompagnant d'un aménagement de ses horaires; que la salariée ayant refusé ce changement, l'employeur l'a licenciée le 18 septembre 2006 pour refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Roquefort-la-Bédoule.

Conclusion : Condamne la société Brosserie Jeanne d'Arc aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable prévu par la loi qui aura lieu le 13 septembre 2006
  2. Licenciement licenciée le 18 septembre 2006
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), qu'engagée, le 3 juillet 1989 par la société Brosserie Jeanne d'Arc, Mme Y..., qui exerçait les fonctions d'ouvrière de production dans un établissement situé à Marseille, s'est vu notifier, le 23 mai 2006, un changement de son lieu de travail s'accompagnant d'un aménagement de ses horaires ; que la salariée ayant refusé ce changement, l'employeur l'a licenciée le 18 septembre 2006 pour refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Roquefort-la-Bédoule ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de se soumettre à la décision de l'employeur de changer ses conditions d'exécution de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1) ; 2°/ que l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail d'un salarié, coïncideraient-elles avec les conditions collectives de travail visées dans un accord collectif applicable à l'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, modifier son lieu de travail (de Marseille à Roquefort-la-Bédoule) ni ses horaires de travail (de 7h00/ 15h00 à 8h00/ 16h00) dès lors que l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 visait la répartition des effectifs entre les deux sites existants (Marseille et Roquefort la Bédoule) ainsi que l'organisation du temps de travail (horaire collectif 7h00/ 15h00 pour les ouvriers de fabrication), la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; 3°/ que les juges du fond doivent apprécier si le changement du lieu de travail décidé par l'employeur intervient ou non dans le même secteur géographique, i. e. apprécier la distance séparant l'ancien et le nouveau lieu de travail, ainsi que les moyens de desserte permettant de la parcourir, la seule référence au bassin d'emploi, notion distincte, étant en conséquence inopérante ; qu'en se bornant à constater que l'ancien lieu de travail à Marseille et le nouveau lieu de travail à Roquefort-la-Bédoule étaient situés dans des bassins d'emplois différents pour en déduire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi ces deux communes, distantes d'une vingtaine de kilomètres seulement et notamment reliées par le réseau autoroutier, n'étaient pas situés dans un même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; 4°/ que pour déterminer si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail ou un simple aménagement des conditions d'exécution du contrat de travail, les juges doivent rechercher si le nouveau lieu d'affectation du salarié est situé ou non dans un secteur géographique différent de celui où était localisé son ancien lieu de travail ; que sont à cet égard inopérantes les contraintes et sujétions personnelles avancées par le salarié, seulement susceptibles d'ôter un caractère de gravité à son refus d'accepter le changement de son lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le changement du lieu de travail, distant de vingt kilomètres de l'ancien, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée ne possédait pas de véhicule personnel en bon état, ne pratiquait pas de co-voiturage avec ses collègues en sorte qu'elle était obligée d'utiliser les transports en commun, ce qui allongeait son temps de travail de près de cinq heures par jour en l'absence de desserte suffisante par les transports en commun entre son domicile et le nouveau lieu de travail, entraînait enfin un coût du transport que la salariée devrait supporter ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes relatives à la situation personnelle du salarié pour dire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la ville de Roquefort-la-Bédoule ne se situait pas dans le bassin d'emploi de Marseille et que le temps de trajet, au moyen de transports en commun, était allongé de près de cinq heures par jour en raison de l'absence d'une desserte suffisante, la cour d'appel a caractérisé objectivement l'existence d'une mutation imposée par l'employeur à la salariée dans un secteur géographique différent ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brosserie Jeanne d'Arc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brosserie Jeanne d'Arc à payer à Mme Y...épouse Canas la somme de 1 000 euros et rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Brosserie Jeanne d'Arc Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à la salariée 15. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y...épouse Z... a été engagée à compter du 3 juillet 1989 en qualité d'ouvrière de production par la société sus visée, la convention collective des bois et scieries étant applicable aux relations contractuelles ; Son salaire brut mensuel était de 1 630, 19 euros et elle était employée dans l'établissement de la société sis dans le 9ème arrondissement de Marseille ; Dans le cadre d'un accord d'entreprise du 1er février 2000, les horaires de travail en poste continu étaient de 7 h 15 à 15 heures pour l'équipe du matin avec une pause cassecroûte et un temps de nettoyage de 10 minutes et de 15 heures à 19 heures pour l'équipe du soir, sans pause casse croûte mais avec temps de nettoyage ; Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 mai 2006, la société adressait à la salariée la proposition suivante : " Nous venons vers vous par la présente afin de vous confirmer que suite à la décision de gestion que nous avons prise de regrouper l'ensemble de nos services en un seul lieu et donc de modifier le siège social de l'entreprise, votre lieu de travail va être transféré de Marseille à Roquefort la Bédoule.

Ce changement de votre lieu de travail devrait en principe être effectif à compter du 1er août 2006.

Nous vous précisons que vous percevrez, à titre de participation de la société aux frais engendrés par ce changement, une indemnité de transport conformément aux usages en vigueur dans l'entreprise de 23 euros.

Par ailleurs, nous vous précisons que ce changement du lieu de travail s'accompagnera d'un aménagement de vos horaires de travail qui seront désormais : 8 heures-12 heures et 13 heures-16 heures.

Nous vous demandons de vous soumettre à ce changement du lieu de travail et de vos horaires de travail décidé par la direction dans l'intérêt légitime de l'entreprise et attirons votre attention sur le fait qu'un refus éventuel de votre part serait susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire pouvant éventuellement aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. " ; Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2006, la salariée répondait en ces termes : " … Actuellement je réside dans le 9ème arrondissement de Marseille à 500 mètres de l'actuelle entreprise … Mon véhicule est ancien et nécessite de nombreuses réparations, qui ne conviendrait pas pour un trajet (aller retour) de 50kms par jour.

Donc je serais contrainte d'utiliser les transports en commun.

En outre, les transports sont compliqués, longs et coûteux (16 euros par semaine).

L'indemnité de 23 euros que vous m'allouez est donc loin de compenser le coût de cette carte.

Enfin je vous rappelle que je dois récupérer ma fille âgée de 8 ans à la sortie de son école à 16h30 alors que je n'arriverai à mon domicile qu'à partir de 18 heures.

Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de mes raisons familiales impérieuses, il ne m'est pas possible de me déplacer sur Roquefort la Bédoule » ; Le 21 juillet 2006, l'employeur répondait ainsi qu'il suit : Nous faisons suite à votre courrier du 24 juin 2006 mais expédié par vois soins le 26 juin 2006 et réceptionné par nos soins le 26 juillet 2006 aux termes duquel vous nous indiquez ne pas être en mesure pour des raisons personnelles de vous déplacer sur Roquefort la Bédoule.

Nous en prenons bonne note et regrettons cette décision.

A toutes fins utiles, nous vous rappelons que s'agissant d'une modification de vos conditions de travail, celle-ci s'impose à vous de sorte que nous nous verrions contraints, si vous deviez persister dans votre décision, de prendre les mesures qui s'imposent.

Nous vous invitons donc à réfléchir de nouveau et à vous présenter à votre nouveau lieu de travail sis à Zac de la Plaine du Caire, Rue Ampère 13830 Roquefort La Bédoule, le 1er août prochain ».

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 septembre 2006, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement en ces termes : « Selon courrier du 23 Mai 2006, nous vous avons informé du changement de votre lieu de travail dans le même secteur géographique à compter du 1er août 2006 et de l'aménagement de vos horaires de travail en raison de ce changement.

Par courrier du 24 juin 2006, vous nous avez indiqué que pour des raisons personnelles il ne vous était pas possible de vous déplacer sur Roquefort la Bédoule.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2011
Numéro d'affaire
09-40.286
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00266
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), qu'engagée, le 3 juillet 1989 par la société Brosserie Jeanne d'Arc, Mme Y..., qui exerçait les fonctions d'ouvrière de production dans un établissement situé à Marseille, s'est vu notifier, le 23 mai 2006, un changement de son lieu de travail s'accompagnant d'un aménagement de ses horaires ; que la salariée ayant refusé ce changement, l'employeur l'a licenciée le 18 septembre 2006 pour refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Roquefort-la-Bédoule ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement pour motif personnel et non pou…