Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-43.501
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00201
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 février 2000 en qualité de directric…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 février 2000 en qualité de directrice par l'association Centre social de la Dame Blanche, a fait l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006 et a été licenciée le 13 juillet 2006 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de deux avertissements, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article 5. 1 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels des associations adhérentes au SNAECS, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (avertissement ou mise à pied) ; qu'en l'espèce, la salariée, qui était en arrêt maladie depuis le 21 avril 2006, a été l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006, pour ensuite être licenciée pour faute grave le 13 juillet 2006 ; qu'en considérant pourtant que ces deux avertissements étaient justifiés, sans rechercher si l'employeur n'avait pas prononcé ces deux sanctions dans l'unique but de pouvoir procéder au licenciement de la salariée au regard des dispositions conventionnelles applicables exigeant qu'elle ait fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, commettant ainsi un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2° / qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, le second avertissement lui reprochait d'avoir refusé de répondre aux questions posées par le conseil d'administration lors de la réunion du 20 avril 2006 en présence des salariés ; qu'en considérant que rien ne démontrait que son comportement négatif lors de la réunion du 20 avril 2006 ait été en rapport avec son état de santé, tout en constatant non seulement qu'elle s'était trouvée en arrêt de maladie dès le lendemain de cette réunion, soit à compter du 21 avril 2006, et que le 30 mars 2006 elle s'était plainte auprès du médecin du travail de ses conditions de travail qu'elle jugeait difficiles et stressantes, mais également qu'un médecin du travail et un psychiatre avaient certifié qu'elle présentait un état dépressif lié à des problèmes professionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-45, devenu l'article L. 1132-1 du code du travail, violant ainsi ledit article ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le comportement de la salariée le 20 avril 2006 était étranger à la maladie dont elle était atteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas informé l'employeur d'une réunion prévue le 24 avril 2006 avec les organismes finançant l'association et qu'à cette date, elle n'avait toujours pas établi le projet d'action attendu par ces organismes depuis plusieurs semaines, si bien que l'association ayant été informée en la personne de Mme Z... de la situation ce même 24 avril 2006, les membres de son conseil d'administration avaient été contraints de rechercher les informations nécessaires à l'établissement de ce document et de le faire élaborer par des bénévoles ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé des manquements de la salariée avant le 10 mai 2006, date à laquelle il lui avait notifié des avertissements, ce dont il résulte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait fonder le licenciement sur ces manquements la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'association Centre social de la Dame Blanche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre social de la Dame Blanche à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à l'annulation des deux avertissements en date du 10 mai 2006 ; AUX MOTIFS QUE le 10 mai 2006, l'association CENTRE SOCIALE DE LA DAME BLANCHE a décerné à Bernadette X... un premier avertissement ainsi libellé : « Lors du bureau élargi du 3 avril 2006, vous avez tenu des propos injurieux à l'encontre d'un membre du CA.
Cette attitude et inadmissible eu égard au poste que vous occupez actuellement au sein de notre structure » ; que Ginette Y... a attesté qu'au cours de cette réunion, le président du conseil d'administration avait demandé à Bernadette X... de lui remettre un document qui avait été réclamé plusieurs fois et que la directrice était partie le chercher en disant « fais chier » ou « tu me fais chier » sans qu'elle comprenne à qui elle s'adressait ; que pour Paulette A..., le président a dit à Bernadette X... qu'il fallait s'occuper de ce document de façon urgente, la directrice est partie très en colère en disant « fais chier » mais elle était trop éloignée pour savoir si elle s'adressait au président ou à l'ensemble des personnes présentes ou si elle signifiait que cela la « faisait chier » ; que dans une attestation rédigée alors qu'elle n'était plus présidente de l'association Yvette B..., pourtant signataire des deux lettres d'avertissement ainsi que de la lettre de licenciement en sa qualité de présidente, a précisé que Bernadette X... n'avait « insulté personne directement car le gros mot que nous avons entendu elle l'a dit dans les escaliers pour aller chercher quelque chose » ; que ces trois témoignages établissent de façon indiscutable que Bernadette X... a proféré une grossièreté lors d'une réunion professionnelle et que cette grossièreté, inspirée d'une demande du président qui avait trait à son travail, était destinée à signifier une forme insultante de désaccord ; que le fait qu'il ne soit pas possible d'identifier le destinataire de la grossièreté est insusceptible d'ôter à cette dernière son caractère fautif et le jugement doit être confirmé ; que le deuxième avertissement est ainsi rédigé : « Lors de la réunion entre le conseil d'administration et les salariés du 20 avril 2006 et devant le malaise que nous ressentions, il nous a semblé utile de faire le point sur les motivations de l'équipe.
A notre grand étonnement, nous avons constaté une situation dramatique qui semble perdurer depuis un certain temps (…).
Lors de cette réunion, vous n'avez pas daigné répondre aux questions que le conseil d'administration vous posait : En tant que directrice, vous devez respecter vos obligations et accepter de répondre aux questions que se posent légitimement les membres du conseil d'administration.
Au lieu de cela, vous vous êtes contentée de « dessiner » sur votre cahier malgré les nombreux rappels à l'ordre de notre présidente » ; que Nadia Z..., administratrice de l'association, a attesté qu'alors que la présidente tentait d'obtenir des réponses, Bernadette X... n'a rien voulu répondre, préférant dessiner sur son cahier et souffler à voix haute, que « plusieurs membres du conseil d'administration lui ont donné la parole pour comprendre certaines situations et il n'y a rien eu à faire, la directrice devant les salariés a fait sourde oreille et nous avons dû faire en fonction de son humeur » ; que Louis D... a rapporté que des problèmes importants avaient été constatés entre la directrice et les salariés et que Bernadette X... n'avait voulu répondre à aucune question malgré l'insistance de la présidente ; que dans son attestation précitée, Yvette B... a précisé avoir « senti la directrice très mal durant les accusations non étayées » ; mais que Philippe H..., délégué général de la fédération des centres sociaux de la Loire qui participait à ce conseil d'administration, a rapporté qu'il avait été demandé aux personnes présentes de s'exprimer sur ce qui n'allait pas, que si les échanges avaient été chargés d'émotion, il n'avait été procédé à aucun lynchage, que l'absence de réponse de Bernadette X... à toutes les questions avait mis en évidence à ses yeux qu'elle n'était pas réellement présente ; que Bernadette X... s'est trouvée en arrêt pour maladie à compter du 21 avril 2006 ; que le 30 mars 2006, elle s'était plainte auprès du médecin du travail de ses conditions de travail qu'elle jugeait difficiles et stressantes ; que rien ne démontre toutefois que son comportement négatif lors de la réunion du 20 avril 2006 ait été en rapport avec son état de santé si ce n'est le témoignage d'Yvette B... qui ne peut être considéré comme fiable puisqu'il est contredit par le courrier d'avertissement qu'elle a elle-même signé ; que la preuve est rapportée du manquement commis par Bernadette X... lors de la réunion du 20 avril 2006 au cours de laquelle l'intéressée n'a pas été placée dans l'impossibilité de se défendre et le jugement doit être confirmé ; 1) ALORS QUE selon l'article 5. 1 de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels des associations adhérentes au SNAECS, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (avertissement ou mise à pied) ; qu'en l'espèce, la salariée, qui était en arrêt-maladie depuis le 21 avril 2006, a été l'objet de deux avertissements le 10 mai 2006, pour ensuite être licenciée pour faute grave le 13 juillet 2006 ; qu'en considérant pourtant que ces deux avertissements étaient justifiés, sans rechercher si l'employeur n'avait pas prononcé ces deux sanctions dans l'unique but de pouvoir procéder au licenciement de la salariée au regard des dispositions conventionnelles applicables exigeant qu'elle ait fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, commettant ainsi un détournement de son pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43, devenu l'article L. 1333-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, le second avertissement reprochait à la salariée d'avoir refusé de répondre aux questions posées par le conseil d'administration lors de la réunion du 20 avril 2006 en présence des salariés ; qu'en considérant que rien ne démontrait que son comportement négatif lors de la réunion du 20 avril 2006 ait été en rapport avec son état de santé, tout en constatant non seule…