Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-19.397
Mots-clés droit social
Primes / variable • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2020
- Numéro d'affaire
- 19-19.397
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00238
Explorer des décisions proches
Résumé
Le critère d'indépendance posé par l'article L.2121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière. C'est en conséquence à bon droit qu'un tribunal, ayant constaté au regard des bilans comptables produits qu'une organisation syndicale avait perçu de ses adhérents des cotisations pour un montant lui assurant des ressources suffisantes, énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière
Texte de la décision
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-P+B Pourvois n° et B 19-19.397 E 19-19.492 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 I - 1°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...], 2°/ la Confédération CFTC transports, dont le siège est [...], 3°/ M.
G...
W..., domiciliée [...], 4°/ Mme D...
E..., domiciliée [...], 5°/ Mme P...
I..., domiciliée [...], 6°/ M.
S...
C..., domicilié [...], ont formé le pourvoi n° B 19-19.397 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Brink's Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR), 3°/ à la Confédération nationale des salariés de France (CNSF), ayant toutes deux leur siège [...], 4°/ à la Fédération CGT transports, dont le siège est [...], 5°/ à l'UNSA transports, dont le siège est [...], 6°/ à M.
A...
Y..., domicilié [...], 7°/ à M.
B...
T..., domicilié [...], 8°/ à M.
U...
L..., domicilié [...], 9°/ à Mme AG...
H..., domiciliée [...], 10°/ à M.
N...