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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

DémissionPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2020
Numéro d'affaire
18-22.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00246

Résumé

En application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 246 FS-P+B+R+I Pourvoi n° K 18-22.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.759 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au Comité central d'entreprise de la société EDF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité central d'entreprise de la société EDF, et l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre. la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), la société Electricité de France (société EDF) a, le 2 mai 2016, convoqué le comité central d'entreprise (le CCE) dans le cadre d'une procédure d'information consultation sur un projet de création de deux EPR (european pressurized reactor) au Royaume-Uni.

Lors de la réunion du 9 mai 2016, le CCE a désigné deux experts pour examiner le projet, et réclamé plusieurs documents d'information complémentaires. 2.

Par requête du 20 juin 2016, le CCE a sollicité l'autorisation d'assigner la société EDF devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour demander la suspension des délais de consultation jusqu'à communication par l'employeur d'un certain nombre de documents complémentaires.

Une autorisation d'assigner a été délivrée pour le 22 septembre 2016.