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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.972

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
15-23.972
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00693

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 693 FS-D Pourvoi n° S 1…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 693 FS-D Pourvoi n° S 15-23.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] et du syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de [Localité 1], l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF du Calvados aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 1] ; que, diplômé de l'école des cadres avant le 1er janvier 1993, il a bénéficié d'un échelon d'avancement de 4 % qui lui a été retiré au moment de sa promotion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l'indemnité de repas ; que le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de [Localité 1] (le syndicat) est intervenu aux côtés du salarié afin de solliciter l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dire qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et donc à ceux de l'article 31 attribués au mérite dont l'appréciation relève de la direction et non pas à l'échelon de choix de 4 % visé à l'article 32 prenant effet automatiquement à l'obtention du diplôme du cours des cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de prime d'itinérance, l'arrêt retient que le salarié justifie par la production de la fiche descriptive de ses fonctions et planning d'activité que ses missions d'inspecteur de recouvrement incluaient notamment celles d'information et de conseil des entreprises et de mise en oeuvre des actions de lutte contre le travail illégal sur le terrain avec les partenaires habilités et qu'il s'est livré pour les besoins de leur activité professionnelle à des déplacements effectifs, de sorte que les conditions posées par l'alinéa 3 sont réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'itinérance est réservée aux seuls agents techniques et alors qu'elle avait rejeté la demande de prime de guichet au motif qu'en qualité d'inspecteur du recouvrement, le salarié ne relevait pas de la catégorie des personnels d'exécution de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un agent technique la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des indemnités de repas, l'arrêt retient que les salariés se voient appliquer, selon leur catégorie, soit le protocole d'accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, soit le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale, que chacun de ces protocoles prévoit des indemnités forfaitaires de repas différentes en cas de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur, que l'application de ces dispositions conduit, à une situation indiciaire et contrainte professionnelle identique, à des écarts de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés, que la circonstance tenant à l'appartenance à des catégories professionnelles ou conventions collectives différentes ne saurait constituer une raison objective justifiant la différence constatée alors que les salariés sont placés dans une situation égale au regard de l'obligation de se nourrir en cas de déplacement, que le fait que les agents de direction sont dans l'exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités qui les amènerait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents est inopérant au regard de l'avantage considéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu'il ressortait de ses constatations que la différence de traitement dénoncée n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif qui alloue des dommages et intérêts au syndicat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de guichet et déclarent irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite complémentaire durant la période antérieure à celle couverte par les rappels alloués, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [Z] et le syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF de [Localité 1] à payer à M. [Z] un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective, outre congés payés afférents, et dit que l'URSSAF devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, d'AVOIR condamné l'URSSAF de [Localité 1] à payer des dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels URSSAF de [Localité 1] et d'AVOIR condamné l'URSSAF de [Localité 1] aux dépens et à payer des sommes au salarié et au syndicat CGT des personnels URSSAF de [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la demande formée au titre des articles 32 et 33 de la convention collective a pour objet la restauration de l'"échelon de choix" de 4 % obtenu lors de l'obtention du diplôme délivré au titre de l'une des options du cours des cadres, mais retiré à l'occasion de la réalisation de sa promotion.

La convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 comporte un article 29 rédigé comme suit : "Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré.

L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche.

Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans.