Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.711
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-19.711
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10920
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10920 F-D Pourvoi n° X 18-19.711 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
N...
R..., domicilié chez Mme Q...
L..., [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etel Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Techsoft, 2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.
O...
E..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etel Consulting, défenderesses à la cassation ; La société Etel Consulting et la société AJRS, ès qualités, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etel Consulting et de la société AJRS, ès qualités ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.