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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.162

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-19.162
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01299

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1299 F-D Pourvoi n° A 18-19.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

A...

F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BSL, entreprise privée de gardiennage et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société BSL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BSL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

F... a été engagé le 10 juin 2001 par la société I2S en qualité d'agent de sécurité incendie ; que son contrat de travail a été transféré à la société BSL le 6 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer à la société BSL le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire à compter d'octobre 2012, de dommages-intérêts pour modification irrégulière et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de rappels de prime de qualité et de prime de transport à compter du 6 juillet 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de prime de qualité, l'arrêt retient que la lecture des bulletins de salaire antérieurs au transfert montre que cette prime constituait une indemnité non soumise à cotisations sociales, n'entrant pas dans le champ des éléments de rémunération que devait maintenir l'entreprise entrante ; Attendu cependant qu'en application de l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l'entreprise entrante est tenue de maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la prime de qualité versée par l'entreprise sortante ne devait pas être assujettie aux cotisations sociales, de sorte qu'elle aurait dû être maintenue par l'entreprise entrante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

F... de sa demande de rappels de prime de qualité, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

F..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnisation pour violation de l'article L. 1222-6 du Code du travail ; Aux motifs propres que Monsieur F... a été embauché par la SAS BSL le 6 juillet 2009 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1 coefficient 140 niveau 3 échelon 2, avec une reprise d'ancienneté au 10 juin 2001, pour faire suite à une reprise du marché de la gare TGV d'Aix en Provence précédemment détenu par la société I2S et du personnel afférent ; qu'afin de répondre à une demande de la SNCF, la SAS BSL a financé une formation au profit des agents affectés sur le site de la gare ADC TGV pour les faire accéder à la qualification SSIAP2 ; que Monsieur F... a donc obtenu cette qualification le 13 janvier 2012 et s'est vu attribué le coefficient 150 correspondant ; que le 19 juillet 2012, la SNCF a souhaité revenir au dispositif antérieur comme le permet le contrat conclu avec la SAS BSL et a à nouveau sollicité la mise en place d'agents SSIAP 1 en lieu et place des agents SSIAP2 ; que c'est dans ces conditions qu'à l'instar de ses collègues, Monsieur F... s'est vu proposer, par courrier du 16 août 2012 faisant suite à une réunion d'information, une alternative : soit de rester sur le site de la gare AIX TGV et d'accepter dans ce cas de passer du coefficient 150 au coefficient 140, soit de conserver son coefficient et de se voir affecter sur un autre site ; que Monsieur F... a été maintenu sur la base d'une réponse donnée le 24 août 2012 sur le site d'AIX TGV ; que ce dernier dont le contrat a entre-temps été transféré à une nouvelle structure, la société LANCRY PROTECTION SECURITE, suite à la perte du marché par la SAS BSL, a saisi par requête reçue au greffe le 4 février 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater qu'il lui a été imposé de manière dolosive une modification unilatérale de son contrat de travail, d'allocation de rappels de salaire correspondant à la différence entre l'application des coefficients 150 et 140 du mois d'octobre 2012, date de mise en oeuvre de la modification au mois de septembre 2013, date de son transfert, de rappels de primes initialement payées par son premier employeur, la société AIPS et non reprises par la SAS BSL ; Et aux motifs propres que, sur le fond que nonobstant l'indication des conditions économiques imposées par la SNCF, la modification proposée ne reposait pas à proprement parler sur un motif économique ; qu'il n'est ainsi pas fait référence à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou de procéder à une réorganisation susceptible d'aboutir en cas de refus sur un licenciement économique, ainsi que le revendique lui-même l'employeur ; que dès lors, l'accord du salarié était nécessaire pour que la modification prenne effet ; que l'accord du salarié doit être exprès et ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées, nonobstant toutes prévisions conventionnelles contraires ; qu'en l'espèce, l'employeur ainsi qu'il a été vu se prévaut du courrier que lui a adressé Monsieur F... le 24 août 2012 et qui est rédigé comme suit: "Madame la directrice des ressources humaines, Je vous fait suite (sic) par la présente à notre réunion du 14 août 2012 et du courrier recommandé avec accusé de réception n°lA06983531746 en date du 16 août 2012.

J'ai l'honneur de demander de rester sur le site de la gare d'Aix en Provence TGV.

Je comprends parfaitement que la SNCF est modifié (sic) la prestation ce qui induit la disparition de la mission du ssiap 2 sur le site de la gare d'Aix en Provence TGV et le remplacement par la mission ssiap l.