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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-15.859
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01296

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1296 F-D Pourvoi n° K 18-15.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z...

K..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant à Mme I...

E..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme E... a été engagée le 1er septembre 2014 par Mme K... en qualité d'employée de maison, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 69 heures ; qu'elle a été absence de son poste du 31 mai 2015 au 6 juillet 2015 et convoquée le 23 juillet 2015 à un entretien, au cours duquel elle a refusé de reprendre son poste ; que par ordonnance de référé du 19 octobre 2015, la juridiction prud'homale a ordonné à Mme K... de verser à Mme E... diverses sommes au titre du solde des salaires pour les mois de mars 2015 à mai 2015, et de lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; Attendu que Mme E... a attrait son ancien employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir sous astreinte la remise de divers documents ; qu'à l'audience des débats, à laquelle l'employeur n'a pas comparu, la salariée a formé des demandes additionnelles ; que l'ordonnance attaquée a accueilli ces demandes en leur dernier état ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé des demandes additionnelles de la salariée et alors, d'autre part, qu'une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; Condamne Mme E... aux dépends ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 25 septembre 2019.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme K...

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée, rendue en référé, d'AVOIR ordonné à un employeur, Madame Z...

K..., de verser à son ancienne salariée, Madame I...

E..., les sommes de 1146,78 € au titre de l'indemnité de préavis, de 229,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 100 € au titre de son solde de congés payés, AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de l'indemnité de préavis Vu l'article L 1234-1 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I...

E... réclame le paiement de son indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaires, soit la somme de 1146,78 € (573,39 € x 2 mois).

En vertu de l'article L 1234-1 du Code du travail : ‘Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié' En l'espèce, Madame I...

E... a été embauchée le 1er février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.