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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
17-31.714
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10930

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° Y 17-31.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SOS gaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

D...

I..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SOS gaz, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

I... ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOS gaz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SOS gaz PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sos gaz à payer à M.

I... les sommes de 88 643,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 34 380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3438 € au titre des congés payés afférents, 70 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Sos gaz aux dépens et à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'« À titre liminaire, la cour précise que la réintégration du salarié, avec rappel de salaires, ne pouvait pas être ordonnée par le conseil de prud'hommes en présence d'un refus formel de l'employeur.

Le jugement sera d'ores et déjà infirmé de ce chef.