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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.914

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: AUX dispositif de l'arrêt condamnant la société Le Calvez Agro à payer à M. H. la somme de 15.0000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, en application de l'article 624, du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces aspects du litige; 2) ALORS QUE l'action tendant à faire dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail et à obtenir le versement de dommages-intérêts SOC.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-14.914
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11027

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte le 22 décembre 2008
  2. Licenciement licencié ou pas, et qu'il aurait bénéficié en outre, en cas de licenciement, d'une indemnité de licenciement, et indique que, de…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° D 19-14.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Le Calvez Agro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Trans Avi Ouest, a formé le pourvoi n° D 19-14.914 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Y... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Pér…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° D 19-14.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Le Calvez Agro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Trans Avi Ouest, a formé le pourvoi n° D 19-14.914 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

Y...

H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Calvez Agro, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

H..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à la société Le Calvez Agro du désistement de son premier moyen. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Calvez Agro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Calvez Agro et la condamne à payer à M.

H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Calvez Agro DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes d'autorisation de congés sans solde signées par M.

H... ne dispensaient pas la société Le Calvez Agro du respect de l'obligation résultant pour elle de l'article L.1226-4 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M.

H... la somme de 138.325,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2009 à mars 2015, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, un certification de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Le Calvez Agro à payer à M.

H... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société Le Calvez Agro fait valoir qu'elle n'avait pas à reprendre le paiement du salaire "de M.