Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.387
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00308
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° V 24-17.387 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M., [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 M., [T], [R], domicilié chez M., [S], [H],, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.387 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GLDO, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M., [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GLDO, et après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2.
La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3.
Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4.
Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, lorsque la rémunération est lissée et qu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ; que l'article R. 3252-2, 1°, de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 applicable en la cause, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 précité, est fixée au vingtième sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 euros ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la retenue de 1 233,66 euros opérée par l'employeur sur le salaire de M., [R] au titre du mois de juin 2019 était justifiée, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des montants mentionnés sur les bulletins de salaire de M., [R] que cette somme de 1 233,66 euros ne dépasse pas le vingtième de la rémunération moyenne brute du salarié, soit 1 270,95 euros, multipliée par la durée du travail, soit 5 mois et 7 jours, de sorte que les dispositions des textes relatifs à la saisie des rémunérations ont été respectées ; qu'en statuant ainsi, quand le vingtième de la somme de 1 270,95 euros multipliée par 5 mois et 7 jours est de 332,58 euros, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, ensemble les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 : 7.