Code du travail
Article L. 3252-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3252-3
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.
Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3252-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387
Cour de cassationn'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ; que l'article R. 3252-2, 1°, de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 applicable en la cause, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315
Cour de cassation3251-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles », quand les commissions indûment perçues par M. X...ne constituaient nullement des avances en espèces, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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