Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987
Mots-clés droit social
Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-44.987
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00645
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société MECI en qualité de monteur…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par la société MECI en qualité de monteur en mars 1970, a adhéré au syndicat CFDT en 1971 et a été élu en qualité de représentant du personnel à compter de 1972 ; que le 28 octobre 1996, il est devenu chef d'équipe et a été classé au niveau IV, échelon 2, coefficient 70, suivant les dispositions de la convention collective de la métallurgie de l'INDRE applicable à la société MECI ; qu'au cours de l'année 2002 de nouvelles fonctions lui ont été attribuées avec la direction d'une équipe de vingt-trois personnes ; qu'après avoir réintégré ses anciennes fonctions, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période de février à juillet 2002 et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X... relative à un rappel de salaire pour la période de février à juillet 2002 , l'arrêt retient que ce n'est qu'à titre d'essai que le salarié a exercé une nouvelle responsabilité dans le courant de l'année 2002, qu'aucune augmentation de salaire n'avait été convenue entre les parties pour cette période d'essai et qu'il n'est nullement démontré que cette nouvelle responsabilité du salarié qui était déjà chef d'équipe devait entraîner un changement de sa classification conventionnelle qui aurait imposé une augmentation de salaire au vu des minima conventionnels ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.
X... avait exercé une fonction d'encadrement justifiant une rémunération supérieure, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'obtenir une revalorisation de son salaire du fait de l'augmentation du forfait horaire qui était passé de 1600 heures à 1750 heures conformément à l'accord national de la métallurgie dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5 , L. 1132-1 et L. 1134-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié a connu une progression de carrière, que recruté comme monteur, il est passé de technicien atelier en mars 1995 puis chef d'équipe en juillet 1997 avec à chaque fois une augmentation de coefficient, cette progression correspondant à un accroissement de ses responsabilités, que s'il se plaint d'une stagnation de son déroulement de carrière depuis 2001, il convient d'observer qu'il lui a été proposé au cours de l'année 2002 un accroissement de responsabilité, promotion qu'il a refusée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié avait invoqué le retrait de ses responsabilités depuis 2004, faisant valoir que malgré les mentions figurant sur ses fiches de paye, il exerçait des fonctions de monteur câbleur, qui étaient déjà les siennes 38 ans auparavant, alors qu'entre-temps il avait été promu technicien d'atelier, chef d'atelier et agent responsable production, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société MECI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MECI à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 1.737,43 euros à titre de rappel de salaire de février à juillet 2002 ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites, et notamment des pièces n° 10 et 24 de Monsieur Bernard X..., que ce dernier a pris la responsabilité de la section fabrication, dans le cadre d'une réorganisation de la production en avril 2002, à titre d'essai, et sans qu'ait été préalablement défini ce que seraient salaire et statut ; à l'issue de l'essai, Monsieur Bernard X... a refusé la confirmation dans ses fonctions, invoquant la non revalorisation de son statut et de son salaire ; il réclame la somme de 1737,43 € correspondant à 15 % de son salaire mensuel de l'époque pour six mois, à raison des responsabilités qu'il a assurées pendant cette période ; mais il est constant que ce n'est qu'à titre d'essai que Monsieur Bernard X... a exercé une nouvelle responsabilité dans le courant de l'année 2002 ; aucune augmentation de salaire n'avait été convenue entre les parties pour cette période d'essai; il n'est nullement démontré que cette nouvelle responsabilité de Monsieur Bernard X... qui était déjà chef d'équipe, devait entraîner un changement de sa classification conventionnelle qui aurait imposé une augmentation de salaire au vu des minima conventionnels ; l'augmentation de salaire proposée par l'employeur supposait l'acceptation par Monsieur Bernard X... tant de cette augmentation que des nouvelles fonctions à l'issue de la période d'essai ; la demande de rappel de salaire est dès lors infondée ; ALORS QUE Monsieur X... avait contesté l'existence d'une période probatoire; que la Cour d'appel a affirmé qu'il était constant que ce n'était qu'à titre d'essai que Monsieur Bernard X... avait exercé une nouvelle responsabilité dans le courant de l'année 2002 ; qu'en tenant pour constante l'existence d'une période d'essai contestée par le salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et les conclusions de Monsieur X... en violation des articles 4 du Code de Procédure Civile et 1134 du Code Civil ; ALORS QUE si les parties peuvent prévoir une période probatoire à l'occasion d'un changement d'emploi, l'existence de leur accord sur le principe et les modalités doit être caractérisée ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié avait exercé une nouvelle responsabilité dans le courant de l'année 2002 sans qu'ait été préalablement défini ce que seraient salaire et statut ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un accord intervenu entre les parties quant à une période probatoire dont l'existence même était contestée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; Et ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X... s'était prévalu de l'application de l'accord national sur la métallurgie en soulignant que la valorisation de son salaire de 15 % correspondait à un ajustement minimal et obligatoire du fait de l'augmentation du forfait horaire et non pas à une augmentation de salaire ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X... en affirmant qu'aucune augmentation de salaire n'avait été convenue durant la période d'essai; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'obtenir une revalorisation de son salaire du fait de l'augmentation du forfait horaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article L 2254-1 du Code du Travail (anciennement L 135-2).
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à raison de ses activités syndicales ; selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et l'employeur doit prouver au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Monsieur Bernard X... invoque une discrimination syndicale et salariale ; mais, d'une part, l'animosité d'un PDG envers les élus du personnel, sa demande exprimée d'une modification des termes d'une attestation produite dans un litige prud'homal, la nécessité pour un délégué syndical d'intervenir auprès de la direction du travail pour voir respecter les dispositions légales et réglementaires concernant les salaires et le temps de travail, ne caractérisent pas une discrimination syndicale si elles ne s'accompagnent pas d'un traitement défavorable qui ne s'explique pas par des éléments objectifs étrangers ; de deuxième part, Monsieur Bernard X... a connu une progression de carrière ; recruté comme monteur, il est passé technicien atelier avec une augmentation de coefficient en mars 95, puis chef d'équipe en juillet 1997 avec une augmentation de coefficient, cette progression correspondant à un accroissement de ses responsabilités ; s'il se plaint d'une stagnation de son déroulement de carrière depuis 2001, il convient d'observer qu'il lui a été proposé au cours de l'année 2002 un accroissement de responsabilité avec une équipe passant de 6 à 18 personnes, promotion qu'il a refusée à l'issue de la période d'essai ; il ne peut imputer la responsabilité de ce refus à la sas MECI qui aurait refusé d'assortir cette nouvelle responsabilité d'une augmentation de sa rémunération, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il lui étaient proposé un salaire mensuel de 2215 € bruts au lieu de 1940,48 €, soit une augmentation supérieure aux 15 % de majoration de salaire prévu par la convention collective en cas d'augmentation du forfait en heures sur l'année, cette majoration s'appliquant non pas au salaire effectivement versé mais au salaire minimum conventionnel ; il est également établi qu'une nouvelle promotion lui a été proposée en juillet 2006, comme chef d'équipe plate-forme, alors qu'il avait fait part de son désir d'évoluer en termes de responsabilité ; cette promotion n'a pu se réaliser, à raison des prétentions salariales de Monsieur Bernard X... jugées excessives par l'employeur ; il ressort des pièces produites qu'il était proposé à Monsieur Bernard X... un statut cadre, la prise en charge des cotisations salariales supplémentaires du fait du statut cadre et un salaire mensuel brut de 2145 € pour un forfait horaire de 1750 heures par an ; cette proposition comportait une augmentation supérieure, à la majoration de salaire conventionnelle résultant du nouveau forfait horaire ; de troisième part, il résulte des pièces produites que tant les propositions salariales refusées par Monsieur Bernard X..., que la rémunération effectivement perçue par ce dernier au cours de sa carrière étaient tout à fait conformes, voire même supérieures, à la rémunération versée aux salariés de la SAS MECI exerçant des fonctions identiques ou similaires, et possédant également une grande ancienneté ; enfin, Monsieur Bernard X... ne peut invoquer un traitement différent de celui de ses collègues qui, seuls, auraient eu la possibilité de négocier leur rémunération et avantages à l'occasion de leurs promotions ; en effet, les refus de Monsieur Bernard X... sont intervenus à l'issue d'échanges de demandes et offres entre la direction et le salarié, qui n'ont pas abouti à raison des exigences de l'intéressé et de la politique salariale de l'entreprise, échanges qui caractérisent une négociation ;…