§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-23.345

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2016
Numéro d'affaire
14-23.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01012

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1012 FS-D Pourvoi n° Q 14-23.345 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1012 FS-D Pourvoi n° Q 14-23.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M.

Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.

Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1], l'avis de M.

Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que M. [D], engagé par l'Association du foyer résidence du 3ème âge de [Localité 1] en qualité de directeur, a été informé le 14 décembre 2011 de sa substitution par un administrateur provisoire et de la suspension de ses fonctions pour une durée de six mois avec maintien de son salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 janvier 2012 ; qu'il a été licencié le 9 février 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater son licenciement de fait à la date du 14 décembre 2011 et condamner l'Association du foyer résidence du 3ème âge au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement verbal le fait pour l'employeur de priver un salarié de travail, en dehors de toute mesure de mise à pied ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [T] [D] s'est vu retirer toute fonction, ainsi que de ses outils de travail ; qu'en écartant le licenciement verbal dont se prévalait M. [T] [D], la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que ni l'article L. 313-14 du code d'action sociale et des familles, qui prévoit que l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement qui accomplit les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés, ni l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel un tel administrateur a été désigné au sein de l'établissement [Établissement 1], n'autorisent ni l'autorité administrative ni l'association gestionnaire à démettre le directeur de l'établissement et ne permettent en toute hypothèse pas d'exclure l'application des dispositions du code du travail ; qu'en fondant sa décision sur ces textes pour exclure le licenciement verbal de M. [T] [D], la cour d'appel a violé l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ensemble l'arrêté du 8 décembre 2011 par fausse application et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'analysant les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a constaté une simple suspension des fonctions exercées avec maintien du salaire, a pu écarter l'existence d'un licenciement de fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de droit dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le rejet du premier moyen rend, en écartant l'existence même d'un licenciement, sans portée le troisième invoquant le régime applicable à un licenciement disciplinaire ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'absence de faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] [D] de ses demandes tendant à voir constater son licenciement de fait à la date du 14 décembre 2011 et à voir condamner l'association du foyer du 3ême âge au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Monsieur [D] soutient avoir été verbalement licencié le 14 décembre 2011 date à laquelle il lui était remis le courrier suivant : « par la présente, le président de l'EHPAD [Établissement 1] informe M. [T] [D], Directeur que PARS PACA et le conseil général de [Localité 2] ont décidé : D'une part la nomination d'un administrateur provisoire pour 6 mois renouvelable une fois.

D'autre part le directeur de l'établissement est démis de ses fonctions pour une durée de 6 mois avec maintien du salaire et ne pourra revenir sur le site, sauf si la demande de l'administrateur désigné » ; que Madame [K] était ainsi nommée administrateur provisoire de l'EHPAD et du foyer logement « [Établissement 1] » à effet du 15 décembre 2011 ; que s'il est vrai que dès le 14 décembre le directeur se voyait retirer ses fonctions, il n'en demeure, pas moins que cette décision demeurait provisoire nonobstant l'usage inopportun du terme de « démis » ; que le changement des serrures du bureau n'est pas prouvé et il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir demandé à Monsieur [D] de remettre les outils de travail nécessaires à Madame [K] pour l'accomplissement de sa mission (téléphone portable, dossier du personnel, codes d'accès aux ordinateurs) ; qu'il doit être rappelé que la nomination de l'administrateur provisoire par l'Agence Régionale de Santé est une mesure instaurée par les dispositions de l'article L.313-4 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux ; que par arrêté du 8 décembre 2011 l'ARS confiait à l'administrateur les missions suivantes : - accomplir tous les actes d'administration nécessaires à la continuité des activités de l'établissement géré par l'association, - ordonner les dépenses et les engagement budgétaires, - exécuter tout acte relatif au patrimoine mobilier et immobilier de l'établissement, - mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans les rapports de visite de conformité de mars 2010 et juin 2011, - prendre les mesures nécessaires au redressement de la situation financière de l'établissement ; que la mission, dont il n'appartient pas à la juridiction sociale d'apprécier la légalité, on ne peut plus étendue confiée à Madame [K] englobait ainsi toutes les attributions du directeur, ce que ne discute pas ce dernier ; que dès lors si la nomination de l'administrateur ne pouvait entraîner ispo facto le licenciement du directeur, elle impliquait nécessairement la suspension des attributions de ce dernier puisque celles-ci étaient transférées provisoirement au mandataire provisoire et en décider autrement conviendrait à dénuer de tout effet la mesure de contrôle instaurée par la réglementation susvisée ; que cette analyse n'est pas contradictoire avec l'article 5 de l'arrêté ci-dessus aux ternies duquel le directeur, nonobstant la suspension provisoire de ses fonctions, reste toujours comptable de ses fautes, celles-ci s'entendant des seules fautes commises avant la suspension de ses fonctions ; qu'aucun élément ne venant établir la notification par l'employeur d'une décision définitive et irrévocable, il ne saurait en être déduit l'existence d'une licenciement verbal ; que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.