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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.007

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-20.007
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00697

Résumé

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 697 FS-B Pourvoi n° X 23-20.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° X 23-20.007 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Paris contentieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gestion recouvrement contentieux, 3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 8], délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris contentieux, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Mariette, Cavrois, MM.

Barincou, Flores, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Le Quellec, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Laplume, M.

Carillon, Mmes Maitral, Rodrigues, M.

Redon, Mme Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'articles R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'assistant gestionnaire par la société Paris contentieux à compter du 16 décembre 2002 et s'est vu confier, à la fin de l'année 2015, une mission pour le compte de la société Gestion recouvrement contentieux nouvellement créée. 2.

Le salarié, licencié le 11 janvier 2018, a saisi le 28 mai 2018, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 3.