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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.752

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-18.752
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11268

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11268 F Pourvoi n° J 17-18.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Yvan X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laser service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laser service France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande principale en nullité du licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement ; Que les règles protectrices des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 à L. 1226-13 du Code du travail, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement : qu'au regard de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'organisme social d'un lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude et qu'il est donc totalement inopérant à cet égard que la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par l'organisme social ne soit intervenue que postérieurement au licenciement ; Que si l'article L. 1226-9 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours d'une période de suspension liée à une maladie professionnelle que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie, la nullité du licenciement n'est encourue que si la preuve est faite que l'employeur a eu connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ; Qu'en l'espèce, M.

X... a été consolidé le 08 décembre 2014 et sans subsistance de séquelles invalidantes puisqu'avec un taux d'incapacité permanente de 0,00 %, de la pathologie liée aux deux canaux carpiens qui avait été prise en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ; que les deux avis d'inaptitude au poste émis les 20 février 2015 et 06 mars 2015 par le médecin du travail ne l'ont été qu'en considération de l'épicondylite avec calcification des coudes droit et gauche ; Que la Sas Laser Service France avait reçu notification le 17 novembre 2014 du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels cette pathologie qui lui avait été déclarée le 02 avril 2014; que les arrêts de travail transmis par M.

X... à partir du 21 novembre 2014 ont été établis par son médecin traitant, le docteur A..., sur des formulaires classiques et non sur ceux spécifiquement utilisés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, de même, les fiches d'inaptitude au poste établis par le médecin du travail en février et mars 2015 ont coché la case "maladie ou accident non professionnel" ; Qu'il est en outre acquis aux débats que ce n'est que dans un courrier du 09 juin 2015 postérieur au licenciement que M.

X... a porté à la connaissance de l'employeur que la reconnaissance de la pathologie affectant ses coudes droit et gauche était en cours d'examen auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la saisine remontait au 27 mars 2015 et que l'employeur, non partie à cette instance, n'en avait pas été informé auparavant ; Que l'information donnée à l'employeur d'un refus par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie l'a été sept mois après la déclaration de la maladie, à l'issue d'une instruction ayant notamment consisté à questionner l'employeur le 05 mai 2014 sur les postes successivement occupés par M.

X... et sur le travail effectué et à saisir le 16 juillet 2014 la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ; que le caractère non professionnel de la maladie lui a ensuite été confirmé par la teneur des certificats et avis du médecin traitant et du médecin du travail ; que, s'en remettant à ces avis médicaux, l'employeur pouvait donc en toute légitimité écarter un possible lien entre la pathologie et l'activité professionnelle et , qu'en l'absence de toute indication donnée par M.

X... sur le recours exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle n'avait aucune raison de différer sa décision de le licencier ; que M.

X... ne précise pas à ce jour le sort qui a été réservé à sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M.