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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-16.192
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01558

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1558 F-D Pourvoi n° B 17-16.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanicar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Emilia Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanicar, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 novembre 2007 par la société Sanicar en qualité de responsable administratif et financier, statut agent de maîtrise puis promue cadre, position 2, coefficient 100 puis 120 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicale le 22 octobre 2014 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire sur les minima conventionnels outre l'incidence sur la régularisation de jours de RTT et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prime de résultat manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée présente un caractère aléatoire et ne doit pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti, que la rémunération de l'intéressée, cadre, position H, indice 120 soumise au forfait annuel de 218 jours, comprenait un fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles (juillet et novembre) et une prime d'objectif libérée en avril de N +1, qu'il résulte des bulletins de paie de la salariée que l'employeur n'a pas déduit la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d'objectif qui sont attribuées pour récompenser la productivité et la performance, la prime de rendement qualité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les primes trimestrielles et semestrielles d'objectif étaient prévues, avec le fixe, dans le contrat de travail de la salariée, de sorte qu'elles constituaient non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanicar à payer à Mme Y... la somme complémentaire de 16 044 euros bruts outre 1 604 euros de congés payés afférents, compte tenu de la régularisation déjà intervenue, pour non-respect des minima conventionnels, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur, le condamne à lui payer les sommes de 665,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, compte tenu de l'indemnité de licenciement déjà versée, 12 001,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200,12 euros au titre des congés payés afférents et 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanicar.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SANICAR à payer à Madame Y... les sommes de 16.044 € bruts à titre de rappel de salaires sur les minima conventionnels, 1.604 € au titre des congés payés y afférents, 1.699,14 € à titre de régularisation de jours de RTT payés en deçà des minima conventionnels, 169,41 € au titre des congés payés y afférents et 665,91 € au titre de l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le non-respect des minimas conventionnels : L'article L. 135-2 du Code du travail dispose : "Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui; sauf dispositions plus favorables".

En application de cette règle, la renonciation d'un salarié aux salaires minima prévus par une Convention collective est inopposable à l'employeur qui ne peut s'en prévaloir.

La convention collective applicable à la salariée est la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Cette dernière fixe un barème garantissant annuellement des appointements minimaux variant en fonction de la classification du salarié et de sa durée du travail.

Elle prévoit que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature : Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ».

La prime de résultat manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée présente un caractère aléatoire et ne doit pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti.

En l'espèce, la rémunération de Madame Y..., cadre, position H, indice 120 soumise au forfait annuel de 218 jours, comprenait un fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles (juillet et novembre) et une prime d'objectif libérée en avril de N +1.

Il résulte de la convention collective, des tableaux présentés par les parties et des bulletins de paie de Madame Y... que l'employeur n'a pas déduit la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d'objectif qui sont attribuées pour récompenser la productivité et la performance, la prime de rendement qualité.

Par contre, Madame Y... a omis de prendre en compte dans son calcul diverses sommes comme le démontre le tableau de l'employeur.

De ces éléments il résulte qu'il reste dû à Madame Y..., outre les 20.005,00 € bruts auxquels il convient d'ajouter la somme de 2.000,00 € au titre des congés payés afférents que reconnaît l'employeur et qu'il a régularisé, la somme de 16.044,00 € brut outre les congés payés afférents de 1.604,00 €.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la société SANICAR sera condamnée à payer cette somme à Madame Y.... - Sur les conséquences de la revalorisation salariale sur les jours de repos : Madame Y... a renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à la convention signée le 1er novembre 2011.

Ainsi, un certain nombre de jours de repos ont été affecté sur son compte épargne temps.

Il convient donc de revaloriser ces derniers conformément aux minima conventionnels qui n'ont pas été appliqués.