Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.702
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.702
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02302
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 6 mai 2008), que M. X... était empl…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 6 mai 2008), que M.
X... était employé depuis 1994 par la société PMA, qui exerçait en dernier lieu une activité d'agent général d'assurances, pour le compte de la société AGF ; que la société PMA ayant mis fin à ce mandat à la date du 1er octobre 2003, le groupement d'intérêt économique AGF Agences (GIE AGF Agences) a assuré la gestion des contrats d'assurance jusqu'à leur répartition entre deux agents d'assurance de la place ; qu'invoquant des modifications de son contrat de travail, M.
X... a déclaré, le 26 janvier 2004, prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de la société AGF ; qu'après avoir été licencié le 4 mars 2004, pour ne s'être plus présenté à son poste de travail, il a saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement, d'avoir mis la société AGF hors de cause et de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à restituer une somme au GIE AGF Agences alors, selon les moyens : 1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ce principe ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome que lorsque l'activité reprise par l'éventuel futur employeur comprend une clientèle ; qu'en décidant que le contrat de travail de Bertrand X... pouvait être transféré en application de l'ancien article L. 122-12 du code du travail au groupement d'intérêt économique AGF Agences, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait eu transfert de clientèle entre la société PMA et le GIE AGF Agences, de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait de l'attestation établie le 4 juin 2007 par le liquidateur de la société PMA, régulièrement versée aux débats et visée dans les écritures de l'appelant, que c'était à AGF et non pas au GIE AGF Agences que la société PMA avait cédé une partie de ses éléments d'actif dont, précisément, la clientèle ; qu'en s'abstenant totalement de se référer à ce document essentiel de la procédure dont il résultait que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise avait eu lieu non pas entre la société PMA et le GIE AGF Agences, mais entre la société PMA et la Compagnie AGF, la cour d'appel a dénaturé par omission un document essentiel de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le but du groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et non de réaliser lui-même des bénéfices ; qu'en conséquence, la création d'un GIE ne peut entraîner le transfert d'une entité économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 251-1 alinéa 2 du code de commerce ; 4°/ que les opérations relevant de l'activité d'assureur ne peuvent être présentées que par les personnes physiques et les sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; que, lorsqu'il est personne morale, l'agent général revêt l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ; que dès que le mandat prend fin, l'agent général d'assurances n'a que deux possibilités, soit présenter à la compagnie d'assurances un successeur agent général, soit remettre le portefeuille créé à la compagnie d'assurances, et ce, moyennant indemnité ; que la société PMA a choisi cette dernière option, ce dont il résultait que seule AGF était susceptible, en droit comme en fait, de reprendre les contrats de travail de la SARL ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de travail avait été transféré au GIE AGF Agences, bien qu'un groupement d'intérêt économique ne soit pas habilité par la loi à être agent général d'assurances et qu'il soit interdit à un agent général d'assurances, en fin de mandat, de transférer le portefeuille d'assurances à un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 511-2 du code des assurances, l'article L. 210-1 du code de commerce, ensemble l'article 20 de l'ancien statut des agents généraux d'assurances régi par le décret du 5 mars 1949 ; 5°/ qu'en faisant application de l'article L. 122-12 du code du travail «tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE 2001-23 du 12 mars 2001», la cour d'appel ne s'est pas attachée à rechercher qui a la qualité de cessionnaire au sens de l'article 2 b) de la directive qui impose de procéder à ces investigations ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 b) de la directive CEE 2001-23 du 12 mars 2001 ; 6°/ que l'agence générale d'assurances d'une compagnie d'assurances, avec sa clientèle, son portefeuille et ses moyens matériels est pleinement reconnue comme constituant une entité économique ; qu'en l'espèce et pour l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues : l'une tenant à l'article 1er du statut des agents généraux d'assurance (décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, décret d'ailleurs inapplicable à l'espèce puisque, ainsi que l'arrêt l'a relevé, l'agent général PMA relevait du décret n° 49-317 du 20 mars 1949) selon lequel ceux-ci sont des personnes physiques ou morales exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion des produits et de services d'assurances, l'autre tenant à l'existence de deux conventions collectives différentes, la convention collective nationale des agences générales d'assurances du 23 mars 1994, non applicable à la Réunion, et la convention FNSAGA-FFSA du 16 avril 1996, au vu de laquelle, constatant que l'entreprise d'assurances demeure propriétaire du portefeuille dont elle confie la gestion à ses agents généraux d'assurances, la cour d'appel affirme que le fait que la compagnie mandante ait réglé à la société PMA une indemnité compensatrice n'implique pas que le personnel de l'agence leur ait été transféré automatiquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté deux conditions aux dispositions d'ordre public et donc d'interprétation stricte à l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, et l'a donc violé ; 7°/ qu'en méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d' appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par M.
X... dans ses conclusions d'appel selon lequel il y a impossibilité juridique pour le GIE de se voir confier un portefeuille d'agent général alors même que l'article 20 du décret du 20 mars 1949 précise que le portefeuille ne peut qu'être confié à un autre agent général ou être repris par la compagnie mandante ; 8°/ qu'en énonçant à la fois que le GIE a été constitué le 26 février 1985 en vue d'assurer la prise en charge des agences générales d'assurances, qu'il a été inscrit au registre du commerce et que l'objet de ce GIE est seulement d'assurer temporairement la gestion du personnel des agences, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ qu'un GIE qui n'a aucune capacité commerciale ne peut intervenir que pour le compte et dans l'intérêt de ses membres, sans pouvoir se substituer à eux dans leur activité principale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 251 1 et suivants du code de commerce ; 10°/ qu'un agent général d'assurances, personne morale, ne peut qu'être une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL ; que ces dispositions ne prévoient aucune dérogation ; que les infractions aux dispositions du chapitre II du Titre 1erdu Livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles R. 511 2, 2° du code des assurances et de l'article L. 514 1 du même code tel qu'il résulte de la loi du 15 décembre 2005 ; Mais attendu que l'application de l'article L. 1224 1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la résiliation du mandat donné à la société PMA, la gestion du portefeuille confié à cette société a été assurée, avec les mêmes moyens et dans l'attente de la désignation de nouveaux agents, par le GIE AGF Agences ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, que l'entité économique auparavant exploitée par la société PMA avait été transférée au GIE et qu'en conséquence, M.
X... était passé au service de ce nouvel employeur ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.
X... de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une somme alors, selon les moyens : 1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lorsque, antérieurement au transfert de son contrat de travail ou dans la période même de celui-ci, l'employeur veut faire signer au salarié un avenant comportant diverses modifications, ce dont il résulte que cette condition mise par l'employeur à la reprise du salarié tend à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, le refus du salarié de signer l'avenant modificatif ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort d'un avenant au contrat de travail de M.
X... établi par le GIE AGF Agences le 28 septembre 2003, soit avant même la cessation des fonctions de l'agent général d'assurances la société PMA en date du 1er octobre 2003, le GIE AGF Agences a décidé de soumettre au salarié un certain nombre de modifications substantielles de son contrat de travail à savoir un changement du lieu de travail, le gel de la prime d'ancienneté et son intégration dans le traitement de base et la modification des horaires de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la proposition faite par le GIE AGF Agences au salarié de signer cet avenant modificatif avant même le transfert de son contrat de travail n'était pas constitutive d'une fraude destinée à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces dispositions ; 2°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fon…