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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.975

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-24.975
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00507

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° U 18-24.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme W...

A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.975 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), Mme A... a été engagée selon contrat à durée déterminée de professionnalisation le 4 novembre 2013 par la société [...], en qualité d'aide médico-psychologique.

Le 13 février 2014, elle a adressé une lettre de démission" mentionnant une prise d'effet au 28 du même mois, l'employeur lui adressant en réponse par courrier recommandé du 8 mars les documents de fin de contrat. 2.

Soutenant que sa démission" était caduque ou, subsidiairement équivoque, elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2014 de demandes de paiement de diverses indemnités compensatrices ainsi que des dommages-intérêts.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de constater que sa démission" résultait d'une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen : « 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'écrit non équivoque constatant l'accord des parties, l'employeur acceptant la démission de son salarié, le contrat de travail à durée déterminée se poursuit après la démission du salarié ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « le fait que la démission du salarié ne soit pas un cas légal de rupture du CDD ne rend pas cette rupture « impossible » ou « inexistante », la cour d'appel a violé les articles L. 1243-2 et L. 1243-3 du code du travail ; 2°/ que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le caractère équivoque de la démission peut résulter de la rétractation très rapide du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir remis en mains propres à l'employeur une lettre de démission le 13 février 2014, Mme A... s'était très rapidement rétractée, Mmes D... et T... attestant de ce qu'elle avait demandé, dès le 26 février 2014, de tenir sa démission pour non avenue ; qu'en retenant que « le caractère équivoque de la démission doit être rejeté dès lors qu'il ne résulte ni du courrier de démission (qui ne comporte aucune réserve), ni des circonstances antérieures et contemporaines de la démission, que celle-ci serait équivoque », sans aucunement rechercher si le caractère équivoque de la démission ne résultait pas de sa rétractation quasi-immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-2 et L. 1243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.