Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-15.401
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2020
- Numéro d'affaire
- 18-15.401
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10481
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° N 18-15.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme M...
J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-15.401 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Accor, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accor, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M...
J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme J... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents et dommages-intérêts sur le fondement du principe à travail égal salaire égal.
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour étayer l'allégation selon laquelle elle a fait l'objet d'une discrimination caractérisée par une différence de traitement par rapport à un homme exerçant des fonctions et assumant des responsabilités similaires mais bénéficiant d'une rémunération supérieure, elle communique aux débats des lettres de la SA ACCOR portant sur la rémunération adressées tant à elle-même qu'à Monsieur E...
H... et ce, pour les années 2010 à 2014 ; qu'il en résulte que les deux salariés assumant des fonctions de directeurs ne bénéficiaient pas de salaires identiques, la rémunération de Monsieur H... étant supérieure, observation étant faite que les différences touchaient aussi bien le salaire de base annuel que le bonus potentiel ; que la salariée établit ainsi des faits de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination en rapport avec le sexe ; que la SA ACCOR fait valoir que cette différence de traitement est justifiée par l'expérience professionnelle et le niveau de responsabilité plus importants de Monsieur H..., ainsi que par son niveau de qualification plus élevé ; que l'examen des éléments communiqués de part et d'autre montre que Madame M...
J... et Monsieur H... occupaient des fonctions de directeurs au sein de l'entreprise, au même niveau hiérarchique et de responsabilité ; que toutefois, il est avéré que la salariée encadrait un nombre moindre d'employés, que Monsieur H..., titulaire d'un mastère en école de commerce et d'un diplôme d'ingénieur, bénéficiait d'une expérience professionnelle antérieure de huit années lorsqu'il a été embauché en mars 2009 par le groupe ACCOR, que Madame M...