Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.299
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-11.299
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10055
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° N 16-11.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Scop des Lamaneurs du port de [...], dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, 14e chambre), dans le litige l'opposant à M.
Dominique Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Scop des Lamaneurs du port de [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scop des Lamaneurs du port de [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Scop des Lamaneurs du port de [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu dans l'instance relative à la sanction disciplinaire de mise à pied qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M.
Y... le 3 février 2011 et condamné la société coopérative ouvrière de production des lamaneurs du port de [...] aux dépens et à lui payer une somme de 3.032,08 euros, et d'AVOIR, y ajoutant, condamné la SCOP des lamaneurs du port de [...] aux dépens d'appel et à payer à M.
Y... les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, de 303,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La demande d'annulation de la sanction disciplinaire : Elle a été ainsi notifiée par lettre du 3 février 2011 : "Suite au conseil de discipline du 28 janvier 2011, auquel vous avez participé, sur les faits qui vous sont reprochés à savoir : propos tenus à M.
Bertrand A..., Marine and Facilities de la société DSDF, dans les locaux de ladite société, de nature à porter préjudice à notre établissement et à certains de ses administrateurs.
Conformément à la convocation de la société Coopérative des lamaneurs du port de [...], en date du 18 février 2004, nous avons été amenés à vous sanctionner d'une mise à pied disciplinaire de 15 jours avec suspension de salaire, et d'une mise à l'épreuve jusqu'à la fin de votre carrière au sein de la coopérative ; si un fait semblable devait se reproduire, nous envisagerions à votre égard une sanction plus élevée".
En application des articles L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, en cas de litige, le Conseil de prudhommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.