Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.388
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01488
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2014), que M. X... a été engagé par la soci…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2014), que M.
X... a été engagé par la société VA développement à compter du 3 février 2011 en qualité de chargé d'affaires ; que le contrat de travail a pris fin le 10 octobre 2011 par l'effet d'une rupture conventionnelle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait entendu appliquer au salarié la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Alors que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, la position de cadre position A coefficients 80 ou 85 correspond à celle d'un cadre débutant pendant les troisième et quatrième années, la position B coefficient 90 correspond à celle d'un cadre ayant au moins quatre ans de pratique de la profession et la position B coefficient 108 à celle du cadre ayant au moins six ans de pratique de la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé ; qu'en l'espèce, la société VA développement soulignait que M.
X..., qui travaillait précédemment comme manoeuvre ou plaquiste dans le bâtiment, n'avait obtenu un baccalauréat de technicien du bâtiment qu'en 2007 et n'avait ensuite exercé des fonctions de métreur en qualité de salarié puis à son propre compte que pendant deux années, avant son embauche en 2011 en qualité de chargé d'affaires ; qu'il en résultait que M.
X... devait, au regard de son expérience limitée, être classé au coefficient 85 ; qu'en retenant néanmoins que M.
X... devait bénéficier de la classification position C, échelon 1, coefficient 130, au motif qu'il disposait d'une expérience de douze ans dans le bâtiment, sans tenir compte de son expérience réduite en qualité de cadre, la cour d'appel a violé par fausse application la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ; 2°/ qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis et fiables pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M.
X... produisait une copie de son agenda sur lequel figuraient, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, des rendez-vous qu'il n'avait pas personnellement assumés ; qu'en retenant néanmoins que ce document étayait sa demande, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cet agenda n'était pas de nature à renseigner sur les heures de travail accomplies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société VA développement justifiait de ce que plusieurs dizaines de rendez-vous renseignés sur l'agenda produit par M.
X... et inclus par ce dernier dans son calcul d'heures supplémentaires, avaient été assumés par d'autres salariés de l'entreprise ou n'avaient jamais eu lieu ; qu'en se bornant à déduire trois rendez-vous du décompte du salarié, sans s'expliquer sur les autres rendez-vous qui devaient également être déduits du décompte du salarié, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié devait, selon sa fiche de poste, développer et gérer un courant d'affaires, signer les contrats clients et en assurer le suivi technique, signer les bons de commande, assurer le suivi et la bonne exécution de la prestation, veiller à la gestion des litiges et des encaissements, encadrer et gérer du personnel, qu'il avait reçu une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et que ses bulletins de salaire faisaient référence à la catégorie des cadres, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait bénéficier de la classification position C, échelon 1 coefficient 130 de la convention collective du 1er juin 2004, chapitre II-1 reprenant la classification de la convention collective du 30 avril 1951, correspondant à la définition des cadres techniques, administratifs ou commerciaux ayant la direction ou la coordination de travaux ou des responsabilités équivalentes ; Attendu, ensuite, qu'après avoir estimé que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires était étayée, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et fixé la créance pendante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VA développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société VA développement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... aurait dû être classé en Position C, Echelon 1, Coefficient 130 de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment et d'AVOIR en conséquence condamné la société VA DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur X... 9.782,32 euros à titre de rappel de salaire sur la nouvelle classification, 966,22 euros à titre de congés payés afférents,12.000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ; AUX MOTIFS QUE « la SAS VA Développement soutient que la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 n'est pas applicable au sein de l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, que n'étant pas adhérente d'une fédération patronale de la branche, les stipulations de la convention collective ne sont donc pas d'application obligatoire, qu'elles ne sont pas non plus l'objet d'une application volontaire comme le démontre l'absence de toute référence à cette convention collective dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire, qu'en toute hypothèse la demande de reclassification serait infondée, que M.
X... était un cadre débutant , que la rémunération qui lui était versée et qui le situait au-dessus du coefficient 85 étant tout à fait adaptée aux critères de diplôme et d'expérience qu'il présentait.
M.
X... qui soutient que la société a choisi de rendre la convention collective des cadres du bâtiment applicable en son sein et par conséquent de s'y soumettre, approuve le conseil d'avoir retenu la classification position C échelon 1 coefficient 130 correspondant aux fonctions exercées au sein de la société.
Certes la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 n'a pas, fait l'objet d'un arrêté d'extension, et il n'est pas établi que l'employeur était adhérent d'une des fédérations patronales signataires, cependant et comme le relève M.
X... la société en a fait une application volontaire la rendant applicable à sa situation ainsi qu'il résulte du formulaire de rupture conventionnelle, complété par l'employeur et signé par lui qui au titre de la convention collective applicable comporte la mention : "cadre bâtiment".
Comme l'a relevé le conseil par des motifs pertinents que la cour adopte, M.
X... était âgé de 36 ans à l'embauche, disposait d'une expérience de 12 ans dans le bâtiment, était titulaire du baccalauréat technicien du bâtiment étude économique obtenu en 2007, a exercé la profession de métreur conducteur de travaux de 2007 à 2009, a été gérant de sa société en 2010 en qualité d'économiste de la construction.
Sa fiche de poste annexée au contrat de travail établit qu'il devait notamment développer et gérer un courant d'affaires, signer les contrats clients, assurer le suivi technique, signer les bons de commande, assurer le suivi et la bonne exécution de la prestation, veiller à la gestion des litiges et des encaissements, avait en charge l'encadrement et la gestion du personnel, devait assumer les éventuels problèmes de planning.