Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 19-10.754
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Primes / variable • Discrimination syndicale • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2019
- Numéro d'affaire
- 19-10.754
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01498
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1498 F-D Pourvoi n° H 19-10.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Protectim security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
O...
K..., domicilié [...] , 3°/ au syndicat national de la sécurité privée UNSA, dont le siège est [...], 4°/ à M.
D...
R..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim security services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération commerces et services UNSA et de M.
K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 8 juillet 2018, le syndicat national de la sécurité privée UNSA (SNSP-UNSA) a désigné M.
R... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Protectim ; que le 25 juillet suivant, la Fédération commerces et services UNSA (FCS-UNSA) a désigné M.
K... aux mêmes fins, en invoquant l'exclusion de la FMPS-UNSA de l'UNSA ; que la société Protectim a saisi le tribunal d'instance pour contester cette dernière désignation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la désignation de M.
K... ne se cumulait pas avec celle de M.
R..., le tribunal relève que ce dernier a démissionné de son mandat le 25 novembre 2018 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la démission de M.
R... étant intervenue postérieurement à la désignation de M.
K..., il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, si la désignation de M.
K... constituait, à la date à laquelle elle avait été effectuée, une désignation surnuméraire de représentant de section syndicale UNSA, et dans l'affirmative, laquelle des deux désignations devait être annulée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Protectim security services.