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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2016
Numéro d'affaire
15-20.925
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02126

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2126 F-D Pourvoi n° E 15-20.925 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

I....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

X...

I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M.

I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

I... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents suivant contrat de travail à temps partiel à durée modulée du 3 mars 2008 ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2012 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu L. 3123-25, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que ce texte dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, que le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2008 et des avenants ultérieurs signés par le salarié, qu'ils comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier, selon les prévisions du planning annuel, avec une variation maximale d'un tiers, que le contrat prévoit que l'employeur remet au salarié à chaque période de modulation un programme indicatif de modulation et arrête avec le salarié ses jours de disponibilité, que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié, que le planning peut être révisable par l'employeur moyennant la communication donnée au salariée trois jours à l'avance, avec l'accord du salarié, que les éléments contractuels ne présentant aucune irrégularité au regard des textes légaux et de la convention collective, aucune présomption de temps complet ne peut être invoquée par le salarié à qui il incombe dès lors la charge de démontrer s'être trouvé dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son temps de travail et dans l'obligation de rester de façon constante à disposition de l'employeur, ce qu'il échoue à faire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

I... de ses demandes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en dommages-intérêts au titre de la requalification et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Llhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X...

W... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre d'une requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, il ressort des textes légaux applicables au moment de l'embauche du salarié en matière de temps partiel modulé et notamment de l'article L.3123-25 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; que l'article L.3123-14 du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est écrit et qu'il mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3121-25 (prévoyant la modulation du temps de travail) ; qu'il en résulte que les contrats de travail à temps partiel modulé sont dispensés d'une mention relative à la répartition de la durée du travail ; que la convention collective de la branche de la distribution directe signée le 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004 et entrée en vigueur le 18 juillet 2005 a mis en place le temps partiel modulé sur l'année pour les distributeurs ainsi qu'un mécanisme de référencement horaire a priori qui s'applique aux lieu et place d'un décompte a posteriori de la durée effective de travail du salarié, étant précisé que l'article 6.2 – dont se prévaut l'appelant – qui prévoit une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois se trouve inséré dans le chapitre III relatif aux dispositions communes concernant uniquement les contrats de travail à temps partiels classiques non modulés, ce qui n'est pas le cas du contrat de travail à temps partiel modulé de l'intéressé ; qu'un accord d'entreprise de modulation a été conclu le 11 mai 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2005, fixant les règles du temps partiel modulé, du décompte du temps de travail et les barèmes de salaire ; que les arrêts rendus par le Conseil d'Etat les 11 mars 2009 et 28 mars 2012 annulant respectivement le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 et le décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010 ne remettent pas en cause le dispositif conventionnel de décompte du temps de travail mis en place par la convention collective ; que ces arrêts ont en effet sanctionné le défaut de précision des conditions dans lesquelles la détermination des modalités de contrôle des heures de travail devait intervenir et ont considéré que le mécanisme de quantification horaire préalable des tâches à réaliser ne pouvait s'imposer comme le décompte de la durée du travail effectif que si le législateur l'autorisait ; que pour autant ces arrêts n'ont pas remis en question les modalités conventionnelles de pré-quantification prévue par la branche de la distribution directe et le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis ; que le contrat de travail à temps partiel modulé de M.