Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.537
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00651
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° J 14-26.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cave Canem, désormais dénommée Réseau sécurité, 2°/ à la société Réseau sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cave Canem, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Cave Canem désormais dénommée Réseau sécurité et M. [O], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], ès qualités, et de la société Réseau sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 mai 2012 n° 10-16.804), que M. [N] a été engagé par la société Cave Canem le 2 août 1976 en qualité de gardien ; qu'il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 10 avril 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, notamment au titre du harcèlement et de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subis ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du 22 février 2012, la société Réseau sécurité, anciennement dénommée Cave Canem, M. [O], en qualité de mandataire judiciaire, et M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire, ont repris l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de son préjudice de carrière et de limiter à une somme le montant des dommages-intérêts alloués au titre du harcèlement et de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande formulée au titre du préjudice de carrière qu'il rattachait à la discrimination syndicale dont il avait été victime, que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait pu prétendre au statut d'agent de maîtrise et, partant, en se déterminant sans mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice de carrière qui constituait un des éléments de la discrimination syndicale dont il avait été victime, qu'entre les années 2008 et 2013, son coefficient avait stagné au niveau 190 tandis que les coefficients des trois collègues avec lequel il comparait sa situation, pièces à l'appui, avaient progressé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice de carrière qui constituait un des éléments de la discrimination syndicale dont il avait été victime, que, mise à part une unique formation basique dispensée en 2010 après 34 années de carrière, il n'avait pas bénéficié d'actions de formation professionnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, d'une part, que, malgré le retrait injustifié de ses fonctions de contrôleur, le salarié avait conservé jusqu'à la cessation de son contrat de travail la rémunération correspondant à cette classification et, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas pouvoir prétendre à un statut d'agent de maîtrise au sens des dispositions conventionnelles applicables au regard des tâches qui lui ont été confiées, a pu en déduire que le salarié ne justifiait pas du préjudice de carrière allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité de nettoyage des tenues alors, selon le moyen : 1°/ que ni le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 octobre 2005 ni l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2010 qui l'a partiellement confirmé, n'ont statué sur une demande du salarié au titre de l'indemnité de nettoyage de ses tenues de travail, dont ces juridictions n'avaient pas été saisies ; qu'en considérant néanmoins que la demande formulée par le salarié au titre de l'indemnité de nettoyage de tenues se heurtait à la chose jugée par une disposition de son précédent arrêt du 2 mars 2010 n'ayant pas été atteinte par la cassation partielle dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ qu'en matière prud'homale, les parties sont recevables à présenter des demandes nouvelles devant la juridiction de renvoi de cassation ; qu'en déclarant irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par son précédent arrêt du 2 mars 2010, une demande d'indemnité de nettoyage des tenues de travail qui, portant sur la période couvrant les années 2007 à 2013, était nécessairement nouvelle, au moins pour partie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 6 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Attendu que pour fixer la créance du salarié dans la procédure collective de la société à une somme à titre de rappel de congés payés, l'arrêt retient que les sommes versées au titre de primes de panier ne correspondaient pas à des frais réellement exposés par l'intéressé, leur montant étant forfaitairement fixé et payé sans production de justificatif par le salarié, qu'elles constituent un complément de rémunération versé à l'occasion du travail dont il doit être tenu compte dans la détermination de l'assiette de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de panier prévue par l'article 6 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour fixer la créance du salarié dans la procédure collective de la société à une somme à titre de rappel de congés payés, l'arrêt retient que, si la prime de transport versée au salarié correspondait au remboursement de sa carte orange, s'analysant ainsi en un remboursement de frais exclu de l'assiette de calcul des congés payés, il n'en va pas de même des indemnités de transport payées aux maîtres chiens pour transporter leur animal, à raison de 7,62 euros par vacation, sans justificatif de frais, que la société reconnaît elle-même le caractère forfaitaire de cette prime dans ses écritures, qu'il doit être également tenu compte de ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette indemnité de transport visait à compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [N] dans la procédure collective de la société Réseau sécurité à la somme de 5 475,40 euros à titre de rappel de congés payés, somme qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [N] des demandes formées au titre de l'indemnisation de son préjudice de carrière et D'AVOIR limité à 15.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à celui-ci au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la volonté de l'employeur, importante dans la détermination de la qualification, d'affecter M. [N] à un poste de contrôleur, puis de lui retirer cette fonction, résulte de l'ensemble de ces éléments, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les attestations contestés ; que la définition de la fonction de « contrôleur » ne résulte d'aucun texte conventionnel applicable aux entreprises de prévention et de sécurité ; que la définition des fonctions de contrôleur, extraite du cahier de normes ISO 2000 produits par la société Réseau Sécurité, n'est pas d'application obligatoire, que, dans ces conditions, le fait que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement exercé des fonctions d'encadrement au sens de ce texte ne le prive…