Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.956
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00693
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 25 sep…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 25 septembre 2001 par la société Lidl à temps partiel en qualité d'employée libre-service (caissière) ; que l'horaire de travail a été porté, par avenant du 26 avril 2002, à 31 heures hebdomadaires ; que le 17 mars 2005, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt jusqu'au 28 février 2006 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et "apte à un poste ne nécessitant aucun mouvement répété des membres supérieurs.
Apte à un emploi de type administratif" ; qu'après consultation des délégués du personnel, la salariée a été licenciée le 17 mai 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour non-respect des dispositions sur le temps de pause, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel a constaté que les décomptes de Mme X..., qui réclamait le paiement de temps de pause prétendument dus, étaient confus et artificiels, dans la mesure où elle détermine son temps de travail quotidien par rapport à une moyenne fondé sur la durée mensuelle travaillée, et non en fonction des horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant pourtant un manquement de la société Lidl à ses obligations légales relatives au temps de pause, au motif qu'elle ne s'expliquait pas sur les règles appliquées à la salariée et ne la contredisait pas en ce qu'elle affirmait qu'elle pouvait effectuer un temps de travail quotidien de plus de six heures, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en tenant pour acquis, du seul fait que la société Lidl ne la contredisait pas, que la salariée pouvait effectuer un temps de travail quotidien de plus de six heures, pour en déduire qu'elle avait droit à une pause minimale de vingt minutes dont elle n'avait pas bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-33 du code du travail, le salarié a droit à une pause minimale de 20 minutes dès lors qu'il a effectué six heures de travail effectif consécutives ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il se déduisait de l'affirmation de la société Lidl selon laquelle les salariés n'atteignaient jamais le seuil déclencheur de six heures consécutives puisque le temps de travail est obligatoirement interrompu par une pause de 7 minutes prise à l'intérieur de la demi-journée de travail, voire par une pause déjeuner de 35 minutes dès que l'horaire planifié est à cheval sur l'intervalle 12/14 heures, que la société n'appliquait pas les règles légales concernant le temps de pause, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte à tout le moins des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que ce n'est qu'après six heures de travail effectif que le salarié doit obligatoirement bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; que la société Lidl faisait valoir que non seulement les salariés bénéficiaient d'une pause de 7 minutes au cours de la demi-journée, nécessairement inférieure à 6 heures de travail, de sorte que cette demi-journée n'ouvrait pas droit à une pause de 20 minutes, mais qu'il bénéficiait encore d'une pause déjeuner de 35 minutes dès lors que l'horaire planifié est à cheval sur l'intervalle 12h/14 heures ; qu'en considérant de manière générale et abstraite qu'en se prévalant d'un tel dispositif, la société Lidl avait nécessairement méconnu les dispositions légales, sans caractériser en quoi Mme Yasmina X... effectuait plus de six heures de travail quotidien effectif planifiées en dehors de l'intervalle 12h-14h, sans bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée effectuait un temps de travail quotidien de plus de six heures ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'elle pouvait prétendre à une pause minimale de 20 minutes dont elle n'avait pas bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Lidl.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du code du travail et D'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme Yasmina X... la somme de 18.200 euros à titre d'indemnité nette de CSG-CRDS sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « il ressort des explications données par la société Lidl que celle-ci a éliminé d'office tout reclassement au sein des magasins dans la mesure où elle se prévaut de la polyvalence de ses salariés, règle qui gouverne l'organisation du travail au sein de 1'entreprise et implique nécessairement des tâches de manutention pour les employés des magasins.
Toutefois, cette règle, si elle est compréhensible et légitime, ne doit pas occulter l'obligation faite à l'employeur de chercher à reclasser le salarié y compris par adaptation ou aménagement du poste de travail, solution exclue manifestement par la société appelante.
S'agissant des postes administratifs, la société Lidl observe qu'ils nécessitent des compétences particulières mais ne prétend aucunement que Madame X..., de niveau Bac + 2, n'était pas en mesure de les occuper alors même que la salariée verse aux débats le témoignage d'employés (Madame Y..., Madame Z...) soulignant qu'aucun diplôme n'était exigé, la société procédant à une formation interne .
Au demeurant dans un courrier du 25 avril 2006, la direction régionale de Nantes indique à Madame X... qu'après avoir fait une recherche en son sein, elle avait interrogé l'ensemble des directions régionales pour vérifier l'existence d'un poste vacant de type administratif ce qui signifie que la salariée était en mesure d'occuper un tel poste.
Il est exact que le 22 mars 2006, la direction régionale de Nantes a sollicité les autres directions régionales sur l'existence d'un poste de travail compatible avec les préconisations du médecin du travail concernant Madame X... ; la rapidité des réponses négatives adressées dès le lendemain ou le surlendemain exclut, comme l'a relevé le premier juge, une réelle volonté de reclassement et confirme qu'il s'agit d'une recherche purement formelle alors même que plusieurs salariés attestent de la possibilité, au sein des directions régionales (entrepôts), voire des magasins, d'aménager des postes pour des salariés dont les capacités physiques sont altérées.
Il est ainsi manifeste que la société Lidl se prévaut tant de son organisation fonctionnelle générale du travail que de l'inexistence de poste disponible sans étude des possibilités d'aménagement ce qui est d'ailleurs démontré par le document intitulé ''bilan des actions du plan déformation 2005" produit par Madame X... qui fait état de ce que sur les 121 et 133 salariés déclarés définitivement inaptes en 2003 et 2004, un seul avait été reclassé chaque année.
Dans ces conditions, le premier juge a retenu ajuste titre que la société Lidl ne justifiait pas de l'accomplissement de son obligation de reclassement et en conséquence que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse » (arrêt p.4, alinéas 2 à 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS « l'avis d'inaptitude du 16 mars 2006 est ainsi rédigé : « après 1ère visite le 1er mars 2006.
Inapte au poste 2ème visite.
Apte à un poste ne nécessitant aucun mouvement rapide des membres supérieurs.
Apte à un emploi de type administratif. » ; « si la réunion des délégués du personnel était obligatoire, s'agissant d'un accident du travail, le fait que ceux-ci n'aient formulé aucune observation sur le reclassement de la salariée, est totalement inopérant pour valoir preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement.
Pour justifier de l'exécution de cette obligation, la société produit un fax daté du 22 mars 2006 qu'elle a envoyé depuis sa direction régionale de Sautron à l'ensemble des autres directions régionales, fax qui reprenait les termes de l'avis d'inaptitude.
Elle fournit les réponses négatives des 16 directions régionales datées des 23 et 24 mars, et pour l'une d'entre elles du 29 mars 2006.
Ces réponses, qui ne constituent que des éléments de preuve que la société s'est constituée pour elle-même, se limitent toutes à conclure de manière laconique et non circonstanciée, à l'indisponibilité de postes de reclassement : aucune ne précise le type de recherche effectuée, le nombre et la nature des emplois susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail et les recherches de mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail qui auraient été opérées.