Code du travail
Article L. 321-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 321-33
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956
Cour de cassationminutes prise à l'intérieur de la demi journée de travail, voire par une pause déjeuner de 35 minutes dès que l'horaire planifié est à cheval sur l'intervalle 12h-14h », qu'elle n'appliquait pas les règles légales concernant les temps de pause, notamment celle de 20 minutes pour 6 heures travaillées ; en effet, si le droit de pause, au sens de l'article L 321-33 du code du travail, n'est acquis que lorsque le salarié accomplit six heures de travail effectif, pause non comprise, celle-ci peut être prise avant que la durée de six heures ne soit entièrement écoulée » ; « Madame X...
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