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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2013
Numéro d'affaire
12-17.616
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00912

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 12-17.616, X 12-17.617 et Y 12-17.618 ; Attendu, selon les arrêts atta…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 12-17.616, X 12-17.617 et Y 12-17.618 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et M.

Z... ont été en relation de travail avec les sociétés Canal + France et Canal + distribution en qualité de rédacteur en vertu de lettres d'engagement à compter respectivement des 1er juin 2001, 19 décembre 2000 et 26 février 2000, jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux sociétés aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la requalification et de la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour privation des avantages réservés aux salariés permanents ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de requalification de leur contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappels de salaire consécutifs et limiter le montant des indemnités de requalification et au titre de la rupture, les arrêts retiennent que les salariés se trouvent dans la situation particulière de bénéficiaires de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit, que les salariés ne remettent pas en cause la réalité du temps partiel, que les deux responsables directs qui attestent pour eux, s'ils indiquent qu'ils se rendaient sur site pour travailler dix jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'ils restaient à la disposition de l'employeur tout le mois, que la nature du travail effectué qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par les salariés de leurs revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'ils ne se sont pas tenus de façon permanente à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les contrats de travail à temps partiel ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 13 de l'avenant Journaliste à la convention collective d'entreprise de la société Canal + du 11 février 1991 ; Attendu, selon ce texte, que certains avantages sont accordés aux journalistes professionnels permanents de l'entreprise ; que ceux-ci doivent s'entendre comme étant liés par un contrat à durée indéterminée ; que le préjudice subi par le salarié du fait de la privation de ces avantages est distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou par l'indemnité de requalification ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des avantages réservés aux salariés permanents, les arrêts retiennent, par motifs propres, qu'ils ne se tenaient pas de façon permanente à la disposition de l'employeur, et, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts pour perte d'avantages accordés aux salariés permanents a, par principe, vocation à être absorbée par l'indemnisation accordée au titre des articles L. 1235-3 et L. 1245-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié les relations de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de paiement de rappels de salaire consécutifs et de dommages-intérêts pour privation des avantages réservés aux salariés permanents, et limitent le montant des indemnités de requalification et au titre de la rupture, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les sociétés Canal + France, Canal + distribution et Groupe Canal + aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Canal + France, Canal + distribution et Groupe Canal + et les condamne à payer à chacun des salariés la somme de 1 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° W 12-17.616 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement rappels de salaire sur la base d'un temps plein et des congés payés afférents, d'AVOIR fixé le salarié mensuel de référence à la somme de 2056, 63 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux sommes retenues par l'arrêt, telles que calculées sur ce salaire de référence, AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé sur la base d'engagements successifs à temps partiel pour les sociétés Canal Distribution et Canal Plus, variant de 2 à 11 jours par mois, le plus souvent de 10 à 11 jours par mois, que si la plupart des lettres de mission mentionnaient les jours de travail prévus, elles étaient systématiquement portées à sa connaissance et signées à la fin de la période, voire après celle-ci, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple validation des jours travaillés, que ne les connaissant pas à l'avance, elle restait à la disposition de son employeur et que la présomption de temps plein doit donc s'appliquer ; que les sociétés Canal Distribution et Canal Plus répliquent que pour la totalité de la période visée par Mme X... soit de mars 2004 à décembre 2008 les lettres d'engagement mentionnent expressément les jours travaillés et que Mme X... n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; que la salariée se trouve dans la situation particulière de bénéficiaire de contrats à durée déterminée à temps partiel, successifs de mois en mois, sauf pendant une période continue de quatre mois ; que la signature des contrats, portant mention des jours travaillés, à la fin ou le plus souvent après la période travaillée s'assimile à une absence d'écrit ; que la présomption de temps plein est susceptible de preuve contraire ; que la salariée ne remet pas en cause la réalité du temps partiel ; que les deux responsables directs qui attestent pour elle, s'ils indiquent qu'elle se rendait sur site pour travailler 10 jours par mois, ne précisent pas que ces jours étaient imposés et qu'elle restait à la disposition de l'employeur tout le mois ; que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) qui laisse une liberté d'organisation et permet « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée conduisent à estimer établi qu'elle ne s'est pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son temps de travail en temps complet et de dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux salariés permanents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'emploi de Mme X... est reconnu à temps partiel, il ne peut lui être accordé de rappel de salaire au titre d'un temps complet ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat à temps partiel écrit, a cependant relevé, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, que la nature du travail effectué qui laissait une liberté d'organisation et permettait « la validation après coup des jours travaillés », la régularité de la durée des missions et l'absence de justification par la salariée de ses revenus pendant la période considérée, conduisaient à estimer établi qu'elle ne s'était pas tenue de façon permanente à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que ce n'est qu'a posteriori que l'employeur validait les jours travaillés de sorte qu'elle ne pouvait, par principe, connaître à l'avance son rythme de travail ; que la cour d'appel a relevé que la nature du travail effectué (rédaction d'article pour un site internet et maintenance du site) permettait « la validation après coup des jours travaillés » ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la bas…