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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2015
Numéro d'affaire
14-11.315
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01064

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2013), que M. X...a été engagé en 2003 p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2013), que M.

X...a été engagé en 2003 par la société Sécurité protection feu en qualité de VRP ; que le 29 septembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens et le deuxième moyen pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que les créances pour fournitures diverses et avances en espèces dont les retenues ne peuvent dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, peuvent donner lieu à compensation dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « M.

Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 euros et ce, en violation de dispositions de l'article L. 3251-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles », quand les commissions indûment perçues par M.

X...ne constituaient nullement des avances en espèces, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait effectué des retenues sur salaire pour récupérer des commissions indûment perçues, la cour d'appel a exactement décidé que ces commissions, qui s'analysaient comme des avances en espèces, ne pouvaient donner lieu à des retenues excédant le dixième du salaire exigible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité protection feu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité protection feu à payer à M.

X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection feu.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SPF à verser à Monsieur X...les sommes de 312, 15 ¿ et de 31, 21 ¿ à titre de rappel de salaires, et de congés payés y afférents, pour la période de septembre 2009 à octobre 2010 ; Aux motifs propres que conformément à l'article 6 de l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009, Monsieur Jérôme X...devait percevoir un salaire fixe de 1 400 ¿ brut, sur 12 mois, auquel s'ajoutait une partie variable calculée en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés et définis dans l'annexe jointe à cet avenant ; qu'il est constant, ainsi que cela résulte de l'examen des bulletins de salaire, que Monsieur Jérôme X...n'a perçu qu'un salaire de base de 1 333, 33 ¿ en 2009 et de 1 398, 29 ¿ en 2010, l'employeur incluant la prime d'ancienneté de 66, 67 ¿, puis de 85, 65 ¿, pour justifier que le salaire contractuel était respecté, voire même supérieur ; que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) ne peut valablement soutenir que les parties avaient effectivement convenu que la rémunération forfaitaire mensuelle brute incluait la garantie d'ancienneté, et que cette prime était donc nécessairement incluse dans la rémunération de base, dès lors que la rémunération globale était supérieure au minima conventionnel annuel fixé par la grille d'application, alors que cette disposition n'est nullement prévue dans l'avenant au contrat de travail ; que par l'application spécifique et unilatérale qu'elle fait du mode de calcul du salaire minimum conventionnel, la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) remet cependant et nécessairement en cause le montant du salaire de base contractuellement convenu ; que par la minoration volontaire et injustifiée du salaire de base, Monsieur Jérôme X...a bien été effectivement privé d'une partie de son salaire sur la période de septembre 2009 à octobre 2010, soit pour la somme de 312, 15 ¿, outre 31, 21 ¿ au titre des congés payés afférents ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que vu l'avenant au contrat de travail de Monsieur X..., signé par les parties en date du 13 août 2009, le requérant fait remarquer que l'article 6 de cet avenant fait référence à un salaire fixe brut mensuel de 1 400 ¿, que compte tenu de son ancienneté, il y a lieu d'y ajouter une prime à ce titre, d'un montant mensuel de 66, 67 ¿ pour la période de septembre 2009 à décembre 2009, puis de 85, 66 ¿ pour la période de janvier à octobre 2010, montants auxquels il y a lieu d'ajouter les congés payés afférents ; que la défenderesse conteste cette affirmation en indiquant, dans ses écritures, qu'il s'agit d'une rémunération « forfaitaire » mensuelle brute de 1 400 ¿ ; mais attendu qu'à la lecture attentive de l'avenant concerné, le qualificatif de « forfaitaire » n'apparaît pas ; que par ailleurs, il y est indiqué que le requérant dispose d'un statut ETAM, et non pas d'un statut cadre qui pourrait éventuellement faire implicitement référence à la notion de forfait ; qu'il est dit alors que la prime d'ancienneté n'est pas incluse dans le montant de 1 400 ¿ ; ALORS QU'en condamnant la société SPF à verser à Monsieur X...la somme de 312, 15 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2009 à octobre 2010, quand elle avait constaté que « conformément à l'article 6 de l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009, Monsieur Jérôme X...devait percevoir un salaire fixe de 1400 ¿ brut » et que « Monsieur Jérôme X...n'a vait perçu qu'un salaire de base de 1 333, 33 ¿ en 2009 et de 1 398, 29 ¿ en 2010 », ce dont il résultait que le montant du rappel de salaire dû au salarié s'élevait à la somme de 283, 78 ¿ et non de 312, 15 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SPF à verser à Monsieur X...les sommes de 9 694, 83 ¿ et de 969, 48 ¿ à titre de rappel de commissions indûment retenues et de congés payés y afférents ; Aux motifs qu'en ce qui concerne les commissions, celles-ci comme rappelé ci-dessus étaient expressément prévues par le contrat de travail comme étant la rémunération de la partie variable du salaire ; qu'il est constant que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) a procédé à des retenues sur salaires, en faisant valoir que ces retenues étaient justifiées dès lors que les commissions qui avaient été réglées n'étaient en réalité pas dues au regard de l'activité réellement exercée ; que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) a ainsi opéré quatre retenues pour un montant total de 9 694, 83 ¿ pour la période allant de septembre 2009 à avril 2010 ; que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF), qui se prévaut d'un audit interne pour justifier la régularité des retenues ainsi opérées, ne produit en réalité qu'une attestation du Commissaire aux Comptes en date du 6 octobre 2010 indiquant qu'à la demande de la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF), il a procédé à une simple vérification des informations au vu des hypothèses proposées par la direction, sans se prononcer sur l'interprétation à donner au contrat de travail, et tout en précisant que son intervention ne constituait ni un audit, ni un examen limité et ne validait en aucun cas le tableau fourni par la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF) ; que la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF) ne peut donc se prévaloir de ce document pour affirmer que le mode de calcul qu'elle a mis en place justifiait les retenues pratiquées, alors même qu'elle ne se basait que sur ses propres hypothèses non vérifiées par le Commissaire aux Comptes ; qu'il est avéré que Monsieur Jérôme X...a été privé d'une partie de ses commissions, tout d'abord en ce qui concerne les mois de septembre et d'octobre 2009, dès lors que l'avenant au contrat de travail prévoyait expressément que ces deux mois étaient des mois de démarrage et qu'en tout état de cause, les commissions devaient être versées même si les objectifs n'étaient pas atteints ; qu'il est justifié également (pièce 22 et pièce 23) que le Directeur a bien validé le 15 avril 2010 et pour le mois de juillet et le mois d'août 2010 le listage effectué par Monsieur Jérôme X..., les documents versés aux débats portant la mention manuscrite « OK » suivie de la signature de Monsieur Y... ; qu'il en est de même pour le mois de septembre 2010 ; qu'il est justifié également, ainsi que l'a noté l'expert-comptable, que Monsieur Jérôme X...n'avait pas perçu l'intégralité de ses commissions pour les mois de novembre 2009 et janvier 2010 ; que dès lors que la direction validait le listage de son salarié, elle ne pouvait, en se basant sur de simples hypothèses non vérifiées par ailleurs, revenir sur cette validation et retenir sur le salaire de ce même salarié des commissions prétendument injustifiées ; que comme indiqué ci-dessus, les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 ¿ et ce, en violation des dispositions de l'article L 3251-2 du Code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; qu'en toute hypothèse, chaque retenue prise isolément, à savoir 5 148, 69 ¿ en juillet 2010, 1 560 ¿ en octobre 2010, 1 686, 14 ¿ en novembre 2010, 1 300 ¿ en décembre 2010 excède le dixième du salaire exigible tel que prévu contractuellement ; que la compensation étant limitée à la quotité saisissable du salaire, la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF), en opérant des retenues supérieures à cette quotité sur seulement quatre mensualités, a nécessairement et par ce simple fait, manqué gravement à son obligation contractuelle ; que Monsieur Jérôme X...est dès lors bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions, soit la somme de 9 694, 83 ¿ outre 969, 48 ¿ au titre des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) ne peut se prévaloir de l'attestation du Commissaire aux Comptes pour affirmer que le mode de calcul qu'elle a mis en place justifiait les retenues pratiquées » et condamner, en conséquence, la société à verser au salarié un rappel de commissions sur ce chef, que « l'attestation du Commissaire aux Comptes en date du 6 octobre 2010 indiqua i t qu'à la demande de la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) il a procédé à une simple vérification des informations au vu des hypothèses proposées par la direction, sans se prononcer sur l'interprétation à donner au contrat de travail, et tout en précisant que son intervention ne constituait ni un audit, ni un examen limité et ne validait en aucun cas le tableau fourni par la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) », quand le Commissaire aux Comptes s'était borné, dans son attestation, à relever qu'il « n'av ait pas d'observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint, objet de…