Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.702
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.702
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00085
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° R 17-21.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Artmo, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Sandrine X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de l'association Artmo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 janvier 2001 en qualité d'animatrice équestre par la société Epuipep-pep 25 exploitant un centre équestre dont l'activité a été reprise, le 1er janvier 2009, par l'association Artmo (l'association) ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du médecin du travail, la salariée a été licenciée, le 3 février 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'a eu lieu un transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie en sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur, que toutefois celui-ci invoque l'absence de convention avec l'ancien employeur et revendique l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lequel, en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, que si cette absence est sans effet sur la détermination de l'existence d'un transfert du contrat de travail, elle en a un sur la répartition des obligations vis-à-vis du salarié entre l'ancien et le nouvel employeur, qu'en l'espèce, il n'est produit aucune convention entre les parties sur la reprise des contrats, que si les bulletins de paie produits laissent présumer que le nouvel employeur avait entendu reprendre l'ancienneté acquise au 1er janvier 2001, le contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 signé avec l'association précise qu'il ne s'agit pas d'une reprise du contrat de travail conclu avec le précédent employeur et invite la salariée à faire valoir des droits jusqu'au 31 décembre 2008 auprès du précédent employeur, que ce contrat indique que l'engagement a lieu à compter du 1er janvier 2009, que ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur, les dispositions de l'article L. 1224-2 ne sont pas applicables de sorte que la salariée ne saurait calculer son ancienneté au titre de l'indemnité de licenciement à compter du 1er janvier 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le centre équestre constituait une entité économique autonome transférée à l'association qui en avait poursuivi l'activité, ce dont il résultait que peu important l'existence d'une convention entre les employeurs successifs, l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter de son premier engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Artmo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Artmo à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association Artmo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association ARTMO à payer à Madame Sandrine X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste le montant de 1000 euros alloué à ce titre par le Conseil de prud'hommes, qui a retenu l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; qu'elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros ; qu'au soutien de sa demande, Mme X... produit un échange de courriers et de mails avec M.
A..., président de l'association, desquels il résulte d'une part, qu'elle réclame paiement des heures supplémentaires depuis janvier 2014, date du premier mail versé au dossier, et d'autre part, que l'employeur formule des griefs à son encontre, tout en la rassurant sur le fait qu'il ne les sanctionnera pas disciplinairement ni que la nouvelle organisation mise en place soit une modification de son contrat de travail ; qu'en effet, à la suite du mail du 19 janvier 2014, dans lequel elle demande paiement de ses heures supplémentaires, Mme X... envoie celui du 3 février 2014, rappelant que sa demande de paiement des heures supplémentaires était restée sans suite, et soulignant « le climat de tensions » qui « n'est pas constructif », les reproches relatifs à l'organisation matérielle et financière du Club précisant que ses activités sont indiquées dans les fiches horaires hebdomadaires et qui n'ont jusque-là donné lieu à aucun reproche ; que le 22 août 2014, M.
A... adresse un mail dans lequel il fait état de ses difficultés, de la dégradation de la situation ; qu'il s'interroge sur la qualité du travail fourni de Mme X..., faisant état de manquements professionnels (sur son attitude peu avenante avec les clients, ses prises de décisions sans accord ) ; qu'il estime nécessaire d'embaucher Mathilde et Louise A..., ses deux filles, qui deviennent les supérieures hiérarchiques de Mme X... ; qu'il lui propose une formation pour revoir sa pratique personnelle d'équitation et de faire des sorties en compétition ; que ce courrier se termine « à défaut, vous nous verriez contraints de réorienter votre travail dans le cadre de notre activité Club vers des groupes de petits niveaux de galop voire exclusivement vers notre activité « groupes » ; que le 8 septembre 2014, Mme X... s'interroge à juste titre, sur le sens de ce courrier, demandant si un licenciement économique était envisagé, si des reproches lui étaient faits, si des fautes professionnelles lui étaient reprochées, s'il s'agissait d'une mise en garde ; que s'il est exact que M.
A... se veut rassurant dans le mail du 9 septembre sur le fait qu'il n'envisage pas de licenciement économique, pour autant, il rappelle régulièrement dans ses écrits, les difficultés financières de l'association sans expressément en rendre responsable Mme X... mais tout en lui faisant des reproches sur sa façon de travailler et en lui expliquant la nouvelle organisation: « durant tout ce temps , nous nous sommes efforcés d'expliquer, de faire évoluer nos fonctionnements (tarifs & forfaits à proposer, organisation l'équitation attendue...) « A accompagner ces évolutions, nous avons décidé d'adjoindre 2 nouvelles collaboratrices » ; qu'il lui est précisé qu'elle sera sous l'autorité de Mathilde A... pour tout ce qui touche l'équitation et de Louise A... pour les formules à proposer aux cavaliers, le tout supervisé par M.
B..., déjà en place ; que par ailleurs, M.
A... indique le 16 septembre, mettre en place un nouveau régime pour les heures supplémentaires qui dorénavant ne seront plus payées « si tel est le cas, nous vous proposerons de les récupérer ; qu'il (M.
B...) va verrouiller la situation » ; que dans un mail du 16 octobre 2014, M.
A... affirme qu'aucune modification de son contrat de travail n'est envisagée ni aucune sanction disciplinaire ; qu'il lui fait toutefois et une nouvelle fois, des reproches sur les prestations qu'elle semble ne pas facturer au tarif convenu créant un manque à gagner certain et qui a conduit à modifier l'organisation et à assurer une redistribution des taches ; qu'un nouveau reproche lui est formulé sur la confusion qu'elle fait du temps de travail et temps de présence, estimant à 25 h ses heures de travail pour 35 h payées mais l'employeur, au demeurant mélangeant tutoiement et vouvoiement, indique «en dehors de ce contexte, nous ne pourrons plus continuer à vous confier des reprises clubs ; que nous vous affecterons alors exclusivement à l'encadrement des groupes. » ; qu'enfin, il lui est fait grief de ne pas avoir facturé les prestations de sa fille, de ses nièces et de la pension de son cheval : « Nous vous proposons d'appréhender vos heures supplémentaires de 2013 au regard de cette régularisation terminant par cette situation ne saurait perdurer, nous avons plusieurs fois échangé, nous vous avons alerté... » ; que dans son mail du 24 octobre 2014, M.
A... persiste en décrivant ce qu'il qualifie comme des dysfonctionnements et rappelle la dette de Mme X... et affirme sur les heures supplémentaires, qu'il payera celles de 2013 mais que pour le reste, il y aura une forme de compensation entre les 35 h payées et celles réellement faites ; qu'enfin, il l'invite à saisir la juridiction prud'homale au besoin ; que Mme X... va une nouvelle fois faire part à l'employeur de son incompréhension dans ses courriers des 22 octobre, des 4 et 27 novembre indiquant les répercussions de cette attitude sur sa santé, mais aussi en se justifiant rappelant qu'il est de coutume de faire profiter gratuitement les enfants des installations et que ses nièces prennent des cours avec la fille du gérant ; que l'employeur en retardant le paiement des heures supplémentaires et en opposant à Mme X... des alternatives à leur règlement, évoquant tantôt une compensation tantôt une récupération, en violation des dispositions légales et contractuelles, a fait preuve d'une attitude exempte de la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail ; qu'il en est de même des reproches formulés, qualifiés de dysfonctionnements, sous entendant qu'ils expliquent la nouvelle organisation, mais qu'ils seraient aussi, à l'origine des difficultés financières de l'association, avec des menaces déguisées de…