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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-11.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10779

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° T 19-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-11.477 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Q], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Q], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaitre l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de ses demandes de préjudices distincts, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'opposabilité au salarié de la délégation de pouvoirs consentie le 3 novembre 2016 : il convient de constater que les deux délégations de pouvoir listaient de manière précise non seulement l'étendue des missions conférées à M. [V] [I] mais aussi précisaient les moyens financiers mis à sa disposition pour les accomplir ; Il était également stipulé que les délégations de pouvoir seraient valables jusqu'au terme du contrat de travail de M. [V] [I] sauf révocation anticipée de M. [Q] ; Les deux délégations, établies au nom de M. [Q], ont été signées ‘par délégation' par la directrice des ressources humaines du groupe, Mme [K] ; Eu égard à la rédaction des documents dont il s'agit, il est manifeste que cette dernière a été amenée à y apposer sa signature en vertu d'une délégation de signature et non point d'une délégation de pouvoir ; que l'argumentation développée à ce titre par M. [V] [I] doit dès lors être jugée inopérante ; Chacun des feuillets des deux délégations a été régulièrement paraphé M. [I] ; Sur les derniers feuillets celui-ci a porté la mention ‘lu et approuvé'.

Bon pour acceptation de délégation' et a signé ; Enfin que si M. [I] soutient dans ses conclusions que lorsqu'il a signé la délégation de pouvoirs le 3 novembre 2016, celle-ci n'était pas signée par M. [Q] et qu'il n'en a pris connaissance pour ordre que le 3 janvier 2017, il n'en apporte toutefois pas la preuve ; Les développements qui précèdent conduisent à conclure que les délégations litigieuses ne souffraient d'aucune régularité suceptibles d'affecter leur validité ; Dès lors qu'il les a acceptées sans émettre la moindre réserve, M. [I] ne peut valablement remettre en cause aujourd'hui leur opposabilité. (…) Sur la faute grave : il est constant que le 16 novembre 2016, M. [Z] a été victime d'une électrocution alors qu'il intervenait dans les locaux de Batterie Mobile sur la ligne de montage PowerPack ; dans un rapport rédigé le même jour, celui-ci a relaté très précisément les circonstances de cet accident, dont il convient de préciser qu'il n'a pas eu d'incidences malheureuses sur son état de santé ; à la suite de cet accident, un inspecteur du travail a été amené à se rendre dans les locaux de la société batterie mobile ; dans un courrier du 18 novembre 2016 adressé au directeur de la société, il fait état de la constatation dans certain nombre d'anomalies ; il convient de préciser que dans sa correspondance, l'inspecteur du travail mentionne l'identité des personnes rencontrés au nombre desquels ne figure pas M. [I] ; pour justifier son absence si celui-ci invoque des rendez-vous à l'extérieur cette explication apparaît surprenante eu gars à la gravité des faits survenus 48 heures avant d'une part à son éventuelle implication dans la survenance de l'accident d'autre part ; la gravité de l'accident ainsi que le contenu du courrier de l'inspecteur du travail ont conduit la société [Q] a s'interroger sur la façon dont Monsieur [I] exerçait ses attributions telles que résultant de la délégation de pouvoirs consenti le 3 novembre 2016 ; Elle conclut à la faute grave du salarié ; dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige il est dans un premier temps reproché au salarié de ne pas avoir assuré le fonctionnement régulier du CHSCT alors que depuis son élection organisée le 28 septembre 2016, la délégation unique du personnel avait vocation à exercer les attributions dévolues par la loi au CHSCT ; monsieur [I] qui était en charge de l'hygiène et de la sécurité au sens de la société batterie mobile en exécution de la délégation de pouvoirs du 3 novembre 2016 se devait de réunir le CHSCT au moins tous les trois mois ; il soutien sans cependant l'établir qu'une première réunion était prévue fin novembre 2016 ; la cour ne peut donc que constater qu'il a fallu un accident mettant en péril la vie d'un salarié pour qu'une réunion extraordinaire de l'institution soit organisé et qu'un plan d'action soit mise en oeuvre ; monsieur [I] expose ensuite qu'il existait une équipe de sécurité qui tenait à jour le document unique du risque et se réunissait une fois par mois, un compte rendu étant diffusé après chaque réunion ; il convient de noter que le salarié qui ne donnent aucune précision relativement à la composition de cette équipe ainsi qu'à la fréquence des réunions ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; dans son courrier du 18 novembre 2016 l'inspection du travail fait grief au président de la société batterie mobile de ne pas avoir été convié à la réunion extraordinaire organisé le 17 novembre 2016 et ceux au mépris des dispositions de l'article L. 4614-11 du code du travail ; une telle mission à la supposée involontaire ne peut que susciter des doutes sur la compétence monsieur [I] À faire respecter les dispositions légales dans l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du personnel ; la société fait ensuite grief au salarié dans le courrier de licenciement de ne pas avoir convié les autorités administratives et organismes intervenant en matière de sécurité avant la mise en place de la nouvelle ligne PowerPack essai afin de recueillir leurs préconisations ; en réponse à ce grief monsieur [I] exposé en premier lieu dans ses conclusions le contenu de son action et le celle du CHSCT postérieurement à l'accident ; il explique ensuite sont toujours le démontrer qu'une visite officielle des organismes avait été prévue À la fin du mois de novembre 2016 en raison d'un retard dans la livraison de matériel mais que M. [Q] avait exigé une mise en service est le 12 novembre 2016 pour en faire l'inauguration et voir augmenter le cours de l'action ; dans un courrier adressé le 27 décembre 2016 à Monsieur [Q], le salarié reconnaît avoir reçu pour instructions d'organiser les visites de la DREAL, des pompiers et de l'inspection du travail ; il est avéré que la dite visite ne sont pas intervenues avant la mise en service de la nouvelle ligne PowerPack alors qu'il appartenait au salarié de les prévoir avant 12 novembre 2016 ; le respect des instructions de Monsieur [Q] aurait permis de recueillir l'avis des pompiers et de l'inspection du travail et probablement d'éviter l'accident survenu le 16 novembre 2016 ; dans la lettre de licenciement il est aussi reproché à Monsieur [I] l'absence de document unique de prévention des risques, notamment sur la ligne PowerPack ; dans un courrier adressé le 30 novembre 2016, monsieur [I] écrivait à l'inspection du travail : ‘concernant l'établissement de document unique et de plan de prévention pour les autres sociétés, et en particulier pour batterie mobile, nos équipes sont en cours de rédaction sur la base du document unique [Q] et de ses plans de prévention actuelle.

Dès que cette mise à jour sera terminée, les documents concernant la société [Q] seront transmis avec les convocations est présente en réunion du CHSCT, à laquelle vous serez convié' ; eu égard aux termes de ce courrier, l'affirmation du salarié selon laquelle le document aurait été transmis à l'inspection du travail le 21 novembre 2016 apparait des plus étonnantes ; le courrier de congédiement retient aussi à la charge de Monsieur [I] l'absence d'élaboration de protocole test ou de plan de prévention avant la demande d'intervention du salarié victime de l'électrocution ; il est démontré par l'enquête diligentée par le CHSCT que la manoeuvre à l'origine de l'accident a été demandé par Monsieur [I] ; il s'évince ensuite des constatations faites par l'inspecteur du travail que si l'un des deux sectionneurs était muni d'un cadenas l'autre ne l'était pas ; pour s'exonérer de sa responsabilité monsieur [I] invoque différents arguments techniques sans pour autant expliquer comment malgré les prétendues sécurités, l'accident avait pu tout de même se produire ; il convient de retenir que le 6 décembre 2016 monsieur [I] avait finalement commandé le condamneteurs de vannes ; monsieur [I] n'hésite pas dans ses conclusions à remettre en cause le comportement de la victime expliquant que celle-ci ingénieurs de formation serait intervenue sans précaution ; l'enquête diligentée par le CHSCT contresignée par le salarié ‘il n'est pas possible d'affirmer qu'il y a eu faute d'opérateurs' et que ‘Seul le verrouillage physique du sectionneur est la garantie de prévention des opérateurs intervenant' ; l'inspecteur du travail indique par ailleurs dans son courrier 18 novembre 2016 que ‘la procédure de consignation en vigueur au moment de l'accident n'était pas suffisante puisque le sectionneur ne pouvait t'être réarmé sans l'intervention du salarié l'ayant initialement actionné (pas de système de cadenas contrairement au second sectionneur qui en est doté)' ; il est enfin reproché dans la lettre de licenciement À Monsieur [I] de ne pas avoir veillé lors de l'accident au port de l'équipement de protection individuelle alors qu'en exécution de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait il en avait l'obligation et qu'il s'était alors déplacé sur le poste de travail ; en réponse le salarié n'avance aucun argument sérieux sauf à rejeter une fois de plus la faute sur la victime ou sur un autre salarié ; au terme de la délégation de pouvoirs…