Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 5 février 1973 par la société AGF en qualité d'employé, relevant à compter du 1er septembre 1987, en qualité d'inspecteur, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Portée: Mais attendu qu'ayant constaté que M. X. s'était à tort abstenu de communiquer à sa hiérarchie les documents qui lui avaient été adressés concernant la cession à un tiers par un courtier de la société AGF de son portefeuille, c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel a souverainement retenu qu'un tel manquement justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse; que le moyen, qui manque en fait dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assurances générales de France à payer une somme de 138 291, 69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 5 février 1973 par la société AGF en qualité d'employé, relevant à compter du 1er septembre 1987, en qualité d'inspecteur, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en décidant qu'il n'avait pas su apprécier l'importance des transactions en cours entre Family et le groupe Mercure et en anticiper les conséquences possibles pour l'employeur, ce qui à ce niveau de responsabilité et d'expérience constituait un manquement fautif justifiant la mesure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement, et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2° / que lorsque les faits reprochés aux salariés sont la conséquence des manquements imputables à l'employeur ou au supérieur hiérarchique, le licenciement du salarié est privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le défaut d'information de la hiérarchie d'une cession de portefeuille d'assurance qui lui était reproché, résultait du comportement fautif de cette hiérarchie qui ne souhaitait pas s'occuper de cette question de cession de portefeuille, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3° / que la cause réelle et sérieuse de licenciement nécessite la constatations de faits fautifs de la part du salarié ; que dans ses conclusions d'appel il a toujours fait valoir qu'il avait informé sa hiérarchie de l'imminence du projet de cession de portefeuille litigieux et des détails concernant cette cession et qu'il a ajouté que la compagnie d'assurance était totalement impuissante face à une cession de portefeuille car les contrats en cours ne lui appartenaient pas et constituaient le fonds de commerce de courtiers ; qu'en lui reprochant de n'avoir communiqué à la société AGF aucun des documents et contrats de transfert de portefeuille, sans avoir recherché s'il disposait effectivement de ces documents et notamment des contrats auxquels l'employeur et lui-même étaient étrangers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M.
X... s'était à tort abstenu de communiquer à sa hiérarchie les documents qui lui avaient été adressés concernant la cession à un tiers par un courtier de la société AGF de son portefeuille, c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel a souverainement retenu qu'un tel manquement justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 67 b de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 2002, ensemble l'article 66 b2 de cette convention ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité.
Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b2 (...).
Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :- inspecteur ayant plus de deux ans mais moins de trois ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales-inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10-4, 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 (...) " ; qu'aux termes du second de ces textes " par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur (...) " ; Attendu que la cour d'appel a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement en multipliant le traitement annuel brut de référence, affecté du coefficient de 4, 5 % correspondant au nombre d'années de présence du salarié dans la fonction d'inspecteur, par le nombre d'années de présence de ce dernier dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait en l'absence de disposition contraire calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la durée de présence du salarié en qualité d'inspecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assurances générales de France à payer une somme de 138 291, 69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGT IART à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 138 291, 69 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'« en matière d'indemnité de licenciement, il est constant que les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions différentes des dispositions légales ; que dans ces hypothèses, il convient de comparer l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale et de verser la plus favorable au salarié étant acquis que la comparaison doit se faire globalement, la disposition la plus favorable devant s'appliquer dans son intégralité, même si l'une des composantes est moins avantageuse ; qu'il est également constant, d'une part que, lorsque les conventions se réfèrent expressément à une durée d'ancienneté dans une catégorie professionnelle déterminée, l'ancienneté à retenir a pour point de départ le jour où le salarié a exercé ses fonctions dans cette catégorie et, d'autre part que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de son licenciement en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté ; qu'il n'y a pas lieu de faire une application distributive des Conventions Collectives successivement applicables aux différentes périodes de travail, la créance d'indemnité de licenciement destinée à réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de travail prenant naissance à la date de celle-ci, est en principe régie par les dispositions en vigueur à ce moment ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de la société AGF IART, non contredites par le salarié, que Monsieur Pascal X..., engagé par la société AGF le 5 février 1973 en qualité d'employé, n'a relevé de la Convention Collective de l'Inspection d'Assurance qu'à compter du 1er septembre 1987 et jusqu'à son licenciement le 23 avril 2004 ; qu'aux termes de l'article 67 de cette Convention : « l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave et lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité ; que pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b2) » lequel prévoit que « par année de présence dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats se succédant sans discontinuité avec le même employeur » ; qu'en l'espèce, Monsieur Pascal X... avait 31 années révolues de présence dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail ; que l'article 67 précité stipule en outre que « pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :- inspecteur ayant plus de 2 ans mais moins de 3 ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales ;- inspecteur ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise : 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre d'années est inférieur à 10 ; 4, 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; 5, 5 % au-delà ; si le licenciement intervient alors que l'inspecteur a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0, 75 % du traitement pas année de présence dans l'entreprise en qualité d'inspecteur : pour le calcul de l'indemnité, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence » ; qu'au vu de ce qui précède, et étant rappelé que toute clause ambiguïté doit s'interpréter en faveur du bénéficiaire, l'article 67 de la Convention Collective ne peut avoir d'autre sens que de prendre en compte la totalité de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise et d'aboutir au calcul de l'indemnité sur la totalité de cette période ; le taux appliqué doit être celui correspondant au temps passé en tant qu'inspecteur ; qu'en conséquence de quoi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base de 4, 5 % du traitement annuel par 31 années et 3 mois de présence, puisque Monsieur Pascal X..., âgé de 47 ans, justifie de 31 années et 3 mois de présence dans l'entreprise et de 16 années et 8 mois de présence en tant qu'inspecteur ; qu'ainsi, et en définitive, sur la base d'un traitement annuel brut de référence de 98 340, 76 €, l'indemnité de licenciement s'élève donc à la somme de : (98. 340, 76 X 4, 5 %) X 31 ans et 3 mois = 138. 291, 69 € » ; ALORS QUE l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 4, 5 % du traitement annuel du salarié par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre d'années en tant qu'inspecteur est égal ou supérieur à dix mais inférieur à vingt ; qu'en prenant en compte la totalité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle, soit 31 ans et 3 mois, cependant que le texte conventionnel se référait expressément à une durée d'ancienneté dans une catégorie professionnelle déterminée pour le calcul de l'indemnité…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.472
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01625
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 février 1973 par la société AGF en qualité d'employé, relevant à compter du 1er septembre 1987, en qualité d'inspecteur, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2004 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en décidant qu'il n'avait pas su apprécier l'importance des transactions en cours entre Family et le groupe Mercure et en anticiper les conséquences possibles pour l'employeur, ce…