Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.125
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.125
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00983
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 983 F-D Pourvoi n° K 24-17.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 L'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-17.125 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés (l'association) a engagé Mme [F] par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 15 février 2012 en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé maternité.
Ce contrat a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 juillet 2017. 2.Par contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018, l'association a engagé la salariée, en qualité de psychologue, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé parental. 3.
Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à la salariée n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018. 4.
A compter du 26 juillet 2019, la salariée a été engagée en qualité de chef de service en contrat à durée indéterminée. 5.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 6.
La salariée a été licenciée le 15 décembre 2020. 7.
Le 16 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée 8.