Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-21.147
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande tendant à la condamnation de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article du Code de procédure civile.
- Réponse: Attendu que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 du même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés; que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675 et Soc. 28 mars 2012, n° 11-12.043), que M. X. a été engagé, le 1er décembre 1991, en qualité de démarcheur livreur par la société DHL international, absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Ducros services rapides, devenue la société DHL express; qu'estimant être moins bien traité que d'autres salariés de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande tendant à la condamnation de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article du Code de procédure civile.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675 et Soc. 28 mars 2012, n° 11-12.043), que M.
X... a été engagé, le 1er décembre 1991, en qualité de démarcheur livreur par la société DHL international, absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Ducros services rapides, devenue la société DHL express ; qu'estimant être moins bien traité que d'autres salariés de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que si les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié sont exclues de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, il en va différemment lorsqu'elles sont allouées en contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions et sans considération des frais réellement engagés à cette occasion ; qu'en déboutant dès lors M.
X... de sa demande, tandis que l'indemnité de repas litigieuse, telle qu'instituée par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avait un caractère forfaitaire et était versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permettait pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 du même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que les sujétions particulières découlant de l'appartenance à une catégorie professionnelle ne sauraient, à elles seules justifier une différence de traitement entre salariés en termes de droit à congés payés, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'avantages distincts, sous forme notamment de journées de réduction du temps de travail ou de majorations de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, s'il était constant que les personnels d'encadrement de la société DHL international express avaient été occupés, jusqu'en 2006, selon une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle des autres salariés avant d'être, à compter de cette date, soumis à des conventions de forfait exprimé en jours, M.
X... exposait cependant dans ses écritures qu'ils avaient à ce titre bénéficié de la rémunération afférente au titre des heures supplémentaires accomplies, puis de dix jours de réduction du temps de travail par an ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés au motif que celui-ci, en sa qualité d'employé, ne subissait pas les mêmes contraintes que les cadres de l'entreprise en termes de charge de travail et de flexibilité des horaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces contraintes ne donnaient pas lieu à l'octroi d'avantages spécifiques, de sorte qu'elles ne pouvaient également justifier l'octroi d'une sixième semaine de congés payés dont ne bénéficiaient pas les non-cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 ; 2°/ que M.
X... faisait valoir que la sixième semaine de congés payés bénéficiant au seul personnel d'encadrement avait été instaurée par l'accord d'entreprise du 25 avril 1988, soit à une date bien antérieure à la mise en place, par l'accord d'entreprise dit « RPS » de 2006, des conventions de forfait-jours ; qu'il soutenait en conséquence que la différence de traitement instaurée à son préjudice en 1988 ne pouvait valablement être justifiée par un dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place en 2006 ; qu'en estimant pourtant que l'octroi aux seuls cadres d'une sixième semaine de congés payés était justifiée par la convention de forfait-jours à laquelle ils étaient soumis ainsi qu'aux fortes contraintes horaires qu'ils subissaient de ce fait, sans répondre au moyen ainsi soulevé par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la décision prise en 1988 d'accorder aux cadres une sixième semaine de congés payés du fait d'une durée hebdomadaire de travail plus importante n'avait pas cessée d'être fondée sur une raison objective et pertinente ensuite de l'octroi, à cette même catégorie de personnels, de journées de réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 ; Mais attendu, d'abord, qu'un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières des cadres n'est pas exclusif de l'octroi d'un repos prenant en compte leur degré d'autonomie et de responsabilité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à partie de la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, qu'ayant exactement rappelé les règles applicables, la cour d'appel, qui a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les salariés cadres, avant et après l'accord collectif de 2006, étaient soumis à un degré élevé d'autonomie et à de fortes contraintes horaires impliquant une charge personnelle et, en particulier, nerveuse qui leur était propre, nonobstant l'octroi de dix jours de réduction du temps de travail par an après 2006, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une somme de 2.000 ¿ au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X... formule pour la première fois une demande au titre des congés payés sur l'indemnité de repas à hauteur de 1.931 ¿ en se fondant sur l'article L.3141-22 du Code du travail pour prétendre que l'indemnité de repas doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité des congés payés à raison du fait qu'elle constituerait, par son mode forfaitaire, une véritable prime de sujétion et donc une rémunération qu'à tort la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS SAS refuse, malgré une jurisprudence citée, d'intégrer dans l'assiette de calcul des congés payés ; que si l'article L.3141-22 du Code du travail prévoit bien que la rémunération incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés est la rémunération versées au cours de la période de référence en cours durant laquelle le salarié a acquis des droits à congés payés, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré à cet égard que la rémunération à inclure dans ladite assiette de l'indemnité de congés payés doit nécessairement s'entendre de la contrepartie du travail, qu'il s'agisse de salaire ou de commission, à l'exclusion des frais professionnels accessoires qui ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en l'occurrence, les indemnités de repas versées à Monsieur Stéphane X... doivent être considérés, peu important leur caractère forfaitaire, comme des frais professionnels puisque leur octroi est lié à la prise effective des repas par le salarié contraint par ses horaires à prendre ses repas sur ses tournées, tel que prévu à l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, alors que le titre repas ou l'indemnité repas ayant le même objet et la même cause, ceux-ci doivent être considérés comme correspondant à ces frais professionnels n'ayant pas la nature de salaire comme le confirme par ailleurs la circulaire DSS du 7 janvier 2003 sur les frais professionnels en énonçant qu'une indemnité de repas ou de restauration suppose qu'il soit établi que : « les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour les repas » ; qu'au surplus, il doit être relevé que ces indemnités de repas ne peuvent nécessairement correspondre à un complément de rémunération mais bien à des frais professionnels puisque si le salarié ne remplit pas les conditions horaires d'amplitude fixées par les dispositions conventionnelles, les indemnités repas ne seront pas versées et seront substituées par l'octroi de titres repas, tandis que les décisions invoquées par Monsieur Stéphane X... sont spécifiques à des cas limités où les indemnités de repas correspondent strictement à des « sujétions particulières » tels des ouvriers de la boulangerie et de la pâtisserie participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu, ou des salariés occupant un travail de nuit, alors qu'en l'espèce Monsieur Stéphane X... doit bien, pour percevoir les indemnités de repas, conformément à l'article 3 de l'avenant de 1974, justifier d'une amplitude horaire particulière de travail pendant les heures de repas, le versement de ladite indemnité étant indiscutablement dépendant de la prise effective du repas ; qu'il y a donc lieu de considérer que ces indemnités de repas litigieuses, constituent bien, peu important leur caractère forfaitaire, des indemnités représentatives de frais professionnels n'ayant pas la nature de salaire et ne correspondant aucunement à une sujétion particulière liée à l'organisation du travail, lesquelles ne doivent donc pas être prises en compte dans la rémunération servant au calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que Monsieur Stéphane X... doit donc être débouté de ce chef de nouvelle demande tout autant mal fondé ; ALORS QUE si les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié sont exclues de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, il en va différemment lorsqu'elles sont allouées en contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions et sans considération des frais réellement engagés à cette occasion ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande, tandis que l'indemnité de repas litigieuse, telle qu'instituée par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avait un caractère forfaitaire et était versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permettait pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2014
- Numéro d'affaire
- 13-21.147
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01960
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675 et Soc. 28 mars 2012, n° 11-12.043), que M. X... a été engagé, le 1er décembre 1991, en qualité de démarcheur livreur par la société DHL international, absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Ducros services rapides, devenue la société DHL express ; qu'estimant être moins bien traité que d'autres salariés de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que si les indemnités des…