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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.796

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-24.796
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11224

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11224 F Pourvoi n° G 16-24.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société FCAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FCAC ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QU'«en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.

Or, dans le cas d'espèce, l'intention frauduleuse n'est pas établie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. », ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée au titre de l'article L. 8221-5 du code du travail quand il ressort des motifs du jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 mars 2012 qu'il n'a pas statué sur cette demande, la cour a violé le principe précité.

ALORS D'AUTRE PART QU'en se contentant d'affirmer péremptoirement que l'intention frauduleuse de la Sarl FCAC n'est pas établie sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme Y..., si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas du paiement des heures supplémentaires sous forme de «remboursement de frais réels » par l'employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, AUX MOTIFS QUE « c'est par une analyse pertinente que de l'ensemble des éléments qui lui étaient communiqués que le conseil de prud'hommes a retenu que le défaut partiel de paiement des heures supplémentaires, seul manquement avéré de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ne constitue pas, eu égard à l'importance de la somme allouée, une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail et a, par voie de conséquence, débouté la salariée de sa demande ; que le jugement déféré sera donc confirmé », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défaut partiel de paiement des heures supplémentaires et des jours de RTT – qui est le seul manquement avéré de la Sarl FTAC dans l'exécution de ses obligations – ne constitue pas en l'espèce, une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que Mme Y... sera déboutée de ses demandes », ALORS QUE le défaut de paiement des heures supplémentaires constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en constatant, pour débouter Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que le défaut de paiement par l'employeur du solde des heures supplémentaires à hauteur de 5 418,57 euros ne constitue pas, eu égard à l'importance de la somme allouée, une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail quand cette somme n'est pas modique et qu'elle a constaté que l'employeur avait déjà réglé à Mme Y... 43 h 25 heures supplémentaires avant l'audience de jugement et que l'employeur a été amené à régler des heures supplémentaires à d'autres salariées, ce dont il ressort le refus persistant de l'employeur de payer les heures supplémentaires, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

MOYENS ADDITIONNELS TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L. l 152-1 et L. l 152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Mme Y... fait état : - de conditions de travail dévalorisantes passant par une mise à l'écart, par l'attribution de dossiers moins importants, par des critiques sur son travail faites quand elle est absente, par l'absence d'évolution de sa carrière depuis le rachat du cabinet contrairement à celle qui a été réservée aux deux autres collègues de niveaux inférieurs, devenus cadres, depuis le 1er janvier2007, - de propos humiliants, - d'un entretien difficile en date du 1er mars 2007 à l'origine d'un choc émotionnel ayant imposé une hospitalisation, - d'une proposition de pré-reclassement chez un client formulée le 19 juin 2007 alors qu'elle était en arrêt maladie, in fine refusée par elle, - d'une proposition d'éloignement au sein de la SAS Itac, dans le 13ème arrondissement lui imposant 50 minutes supplémentaires de trajet pour s'y rendre, - du mauvais accueil qui lui a été réservé dès lors qu'elle n'a disposé que d'une table sans téléphone, sans ordinateur, et qu'elle a dû traiter le seul dossier qui lui a été attribué, sur support papier, - de l'offre concomitante d'un poste de collaborateur comptable dans le cabinet FCAC.

Pour en justifier, Mme Y... communique aux débats ; - des témoignages : M.

A... expose qu'en mars 1999, Mme Y... est revenue au cabinet après une intervention chirurgicale pour son genou, qu'à sa reprise elle devait se déplacer avec des béquilles, qu'il a entendu M.

S... se moquer d'elle...] en disant que c'était du cinéma.

Ils avaient pour habitude de dénigrer Mme Y... [...] Mme T... atteste que lors des réunions de collaborateurs, Mme Y... est mise à l'écart, seuls Mme U... et M.

B... participent aux réunions des collaborateurs avec M.

C..., que M.