Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.877
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.877
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00778
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Grande Loge de France…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Grande Loge de France (GLDF), en qualité de comptable, le 1er octobre 1994, et bénéficiant en dernier lieu de la qualification de chef comptable, a été licenciée le 16 janvier 2006 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait prétendument fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a pris connaissance que dans le courant de ces deux derniers mois ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis à tiers détenteur litigieux, adressé à l'association la Grande Loge de France par le Trésor public le 13 octobre 2005, avait été remis entre les mains de Mme Y..., secrétaire de direction, soit plus de deux mois avant le 5 janvier 2006, date de la convocation de Mme X... à l'entretien préalable ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la prescription instituée en matière disciplinaire par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, que rien ne permettait d'affirmer que l'association employeur avait eu connaissance de la faute commise par l'appelante avant l'enquête diligentée à la suite de la mise en demeure qui lui avait été notifiée par le Trésor public le 21 décembre 2005, alors qu'il appartenait à l'association La Grande Loge de France de rapporter la preuve de ce que Mme Y..., préposée de l'association et titulaire d'un mandat pour retirer le courrier ne l'avait pas informée de la notification de l'avis à tiers détenteur avant le 5 novembre 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la cour d'appel, pour qualifier le comportement de Mme X... de gravement fautif, a considéré qu'il importait peu que la rétention de l'avis à tiers détenteur notifié à l'association La Grande Loge de France le 13 octobre 2005 ait résulté de son intention délibérée ou d'une simple négligence de sa part, dès lors qu'un tel comportement était de nature à altérer de façon définitive les rapports de confiance devant exister entre un cadre de son niveau et son employeur ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise volonté dont Mme X... aurait délibérément fait preuve dans l'exécution de ses fonctions, seule à même de caractériser une faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Mme X..., dont les termes fixaient les limites du litige, l'association La Grande Loge de France faisait grief à la salariée d'avoir «en toute connaissance de cause subtilisé» l'avis à tiers détenteur adressé par le Trésor public le 13 octobre 2005, afin de «protéger ses intérêts personnels, au préjudice du Trésor public» ; qu'en s'abstenant dès lors de se prononcer sur le caractère délibéré de la rétention de l'avis à tiers détenteur, alors que celui-ci était expressément reproché à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à la salariée qu'à l'issue de l'enquête diligentée suite à la réception de la mise en demeure du Trésor public du 21 décembre 2005 ; qu'elle a pu en déduire que la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 6 janvier 2006 ; Attendu, ensuite, que, statuant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que la salariée, qui exerçait les fonctions de chef comptable, avait soustrait à l'attention de son employeur un avis à tiers détenteur la concernant, notifié par l'administration fiscale, dont le défaut d'exécution avait justifié l'envoi d'une mise en demeure ; qu'elle a pu décider par ce seul motif que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen Vu les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée n'a pas démontré qu'elle avait effectué ces heures supplémentaires ni que leur exécution avait été demandée expressément par son employeur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée et d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Grande Loge de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave de sa part et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'intégralité des demandes de rappel de rémunération et les congés payés afférents, préavis et les congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement non causé, préjudice moral et non respect de la procédure qu'elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE si demeurent obscures les raisons précises pour lesquelles l'avis à tiers détenteur notifié le 13 octobre 2005 à l'intimée par le Trésor Public et reçu au siège de la G.L.F. par Mme Y..., secrétaire de direction, a été remis par cette dernière à l'appelante, il n'en demeure pas moins que Mme X..., en sa qualité de comptable qualifiée cadre à compter du 15 janvier 2003, ne pouvait ignorer les conséquences graves qui s'attachaient au fait de conserver par devers elle l'avis à tiers détenteur notifié à son employeur pour une somme importante, conséquences du reste très clairement énoncées dans l'avis lui-même, et de s'abstenir de le remettre sans délai à l'autorité hiérarchique seule qualifiée pour prendre toutes décisions relatives aux suites à donner en urgence à la notification dont la G.L.F. faisait l'objet ; qu'il importe peu que cette rétention ait résulté de l'intention délibérée de Mme X... de dissimuler même de façon momentanée, à son employeur les difficultés l'opposant au fisc ou de la seule négligence constituant de la part d'un cadre, non seulement réputé compétent, à raison de sa qualification, en matière comptable et financière, mais investi, au surplus, de la mission de réorganiser les méthodes de comptabilisation et de classement de la G.L.F. ainsi que la gestion des salaires, une faute grave de nature à altérer de façon définitive les rapports de confiance devant exister entre un tel cadre et son employeur, faute justifiant un licenciement immédiat ; que rien ne permet d'affirmer que l'employeur ait eu connaissance de la faute commise par l'appelante avant l'enquête diligentée à la suite de la mise en demeure, notifiée le Trésor Public à la G.L.F. le 21 décembre 2005, d'avoir à régler la somme de 7.030 €, les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étant nullement prescrits puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable a été reçue par l'appelante le 6 janvier 2006 ; que paraît régulièrement peu crédible l'affirmation émise sans aucune espèce de preuve par l'appelante selon laquelle la direction de la G.L.F. aurait été informée de la notification de l'avis à tiers détenteur et aurait "tacitement convenu de laisser passer les vacances" (lettre du 24 janvier 2006), le défaut de réponse par retour du courrier à la notification du 13 octobre 2005 emporte, aux termes clairement énoncés de l'avis à tiers détenteur, les sanctions des articles 60 et 64 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, L.145-8 et L.145-9 du Code du travail et la direction de la G.L.F. n'ayant aucune raison de s'exposer à de telles sanctions en n'obtempérant pas ou en s'abstenant d'introduire l'un des recours visés à l'article L.281 du Code des procédures fiscales dans le délai de deux mois fixé par l'article L281-2 du même code, ce délai expirant le 13 décembre 2005, c'est-àdire non pas après mais avant les vacances de fin d'année ; ALORS, d'une part, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait prétendument fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a pris connaissance que dans le courant de ces deux derniers mois ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis à tiers détenteur litigieux, adressé à l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE par le Trésor Public le 13 octobre 2005, avait été remis entre les mains de Madame Y..., secrétaire de direction, soit plus de deux mois avant le 5 janvier 2006, date de la convocation de Madame X... à l'entretien préalable ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter la prescription instituée en matière disciplinaire par les dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail, que rien ne permettait d'affirmer que l'association employeur avait eu connaissance de la faute commise par l'appelante avant l'enquête diligentée à la suite de la mise en demeure qui lui avait été notifiée par le Trésor Public le 21 décembre 2005, alors qu'il appartenait à l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE de rapporter la preuve de ce que Madame Y..., préposée de l'association et titulaire d'un mandat pour retirer le courrier ne l'avait pas informée de la notification de l'avis à tiers détenteur avant le 5 novembre 2005, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L.1332-4 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la Cour d'appel, pour qualifier le comportement de Madame X... de gravement fautif, a considéré qu'il importait peu que la rétention de l'avis à tiers détenteur notifié à l'association LA GRANDE LOGE DE FRANCE le 13 octobre 2005 ait résulté de son intention délibérée ou d'une simple négligence de sa part, dès lors qu'un…