Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.960
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-14.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01276
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1276 F-D Pourvoi n° W 15-14.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme V...
B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Enetis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Enetis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 2 mai 2002 par la société STN en qualité d'agent de service, pour effectuer 117 heures de travail par mois dans les locaux d'un magasin parisien ; qu'à la suite de la reprise du marché, la société Enetis a licencié la salariée pour faute grave le 27 juillet 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission sur deux chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions contractuelles l'employeur était en droit, à la demande de son client, de modifier le lieu de travail de la salariée en lui proposant un autre poste à Montreuil, qu'il n'est pas justifié que ce changement d'affectation géographique ait apporté une modification substantielle du contrat de travail dans la mesure où le poste proposé se trouve dans la commune où réside la salariée, et qu'il lui permet de réduire considérablement les temps de trajet, tout en lui offrant la possibilité de travailler 124 heures 48 au lieu de 117 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la proposition de poste refusée par la salariée impliquait une augmentation de la durée du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le refus opposé par la salariée n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Enetis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enetis à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme B... tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société Etenis à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de l'ensemble [des] éléments [produits] et notamment du courrier recommandé au 9 mai 2009 de la société Monoprix Dimax, [...] , que la Société Enetis s'est vue contrainte de proposer à sa salariée un nouveau poste à Montreuil, suite à l'insatisfaction de sa cliente quant aux prestations de Mme V...
B... ; qu'après plusieurs tergiversations, cette dernière a refusé la modification de son lieu de travail ; qu'il est constant que la mention du lieu de travail, dans le contrat de travail, a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, étant observé que le changement de lieu de travail doit être apprécié de façon objective ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de reprise conclu entre les parties, le 1er octobre 2007, en application de l'annexe 7 de la convention collective de la propreté, précise, en son article 1er, que Mme V...
B... exerce son activité d'agent de service niveau AS, échelon 1, sur le [...] mais l'article 3 indique : « il est expressément convenu que, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, cette répartition pourra être modifiée en cas de surcroit temporaire d'activité, travaux à accomplir dans des délais déterminés, absence de collègue, réorganisation interne à l'entreprise ou à la demande du client.
Ces modifications pourront conduire à une répartition des horaires sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction, ainsi que, sur zone géographique sur les départements de Paris, Ile de France (75,91,92,93,94,95,77,78) ; qu'il résulte de ces éléments qu'en application des dispositions contractuelles précitées, Mme B... a, suite à la demande expresse du client, modifié le lieu géographique de l'intéressé, en lui proposant un poste à Montreuil ; qu'il n'est pas justifié que ce changement d'affectation ait apporté une modification substantielle au contrat de travail de nature à porter préjudice aux intérêts de la salariée dans la mesure où le poste proposé se trouve à Montreuil, soit dans la commune où réside Mme V...
B... et qu'il lui permet de réduite substantiellement son temps de trajet, tout en lui offrant la possibilité de travailler 124h48 mensuelles au lieu de 117 heures ; qu'en l'occurrence, la Société Enetis a fait preuve de loyauté dans l'exécution de ses relations contractuelles dès lors qu'elle s'est adaptée aux refus successifs de sa salariée, en lui proposant, à plusieurs reprises, entre les mois de mai et juillet 2009, un nouveau poste géographique et qu'elle ne s'est résolue à procéder, effectivement, au licenciement pour faute grave que suite au refus persistant de l'intéressé de se présenter sur le site de [...] ; qu'en outre, il n'est pas contestable que les tergiversations de Mme V...
B... ont mis la Société Enetis en difficultés pour répondre aux demandes des clients ; que le refus de Mme B... de se rendre le 24 juillet 2009, sur son nouveau poste de travail à Montreuil constituait une faute présente un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée pendant la durée limitée du préavis » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d'un salarié travaillant à temps partiel, comme la répartition de celle-ci dans la semaine ou dans le mois, constituent des éléments essentiels de son contrat de travail, qui ne peuvent être modifiés sans accord, de sorte que ne peut constituer une faute et a fortiori une faute grave, le fait, pour un salarié travaillant à temps partiel, de refuser une nouvelle affectation lorsque celle-ci s'accompagne d'une modification de sa durée du travail ou de la répartition de celle-ci dans la semaine ou dans le mois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la nouvelle affectation proposée à Mme B... conduisait à modifier sa durée du travail, laquelle, initialement de 117 heures par mois, allait être augmentée à 124h48 ; qu'en disant que le refus de Mme B... d'accepter une telle modification de son contrat et de n'avoir en conséquence pas rejoint son poste de travail, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte quand il résulte des propres motifs de son arrêt que le contrat de travail, qui prévoyait seulement que la répartition du temps de travail pouvait, dans certaines hypothèses, dont notamment la réorganisation résultant de la demande du client, être modifiée par l'employeur, ne prévoyait en revanche pas que celui-ci pouvait en outre modifier, dans les mêmes hypothèses, la durée contractuelle de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 dudit code et 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si le refus du salarié d'accepter une simple modification des conditions d'emploi constitue une faute, il ne constitue en revanche pas, par principe, une faute grave, le juge devant caractériser en quoi le refus du salarié justifie son départ immédiat de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a postulé que le refus de Mme B... justifiait la faute grave, sans préciser en quoi le refus de prendre son poste à Montreuil justifiait son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté et de dommages-intérêts pour violation des règles de l'annexe 7 de la convention collective et L. 3123-14 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de l'ensemble [des] éléments [produits] et notamment du courrier recommandé au 9 mai 2009 de la société Monoprix Dimax, [...] , que la Société Enetis s'est vue contrainte de proposer à sa salariée un nouveau poste à Montreuil, suite à l'insatisfaction de sa cliente quant aux prestations de Mme V...
B... ; qu'après plusieurs tergiversations, cette dernière a refusé la modification de son lieu de travail ; qu'il est constant que la mention du lieu de travail, dans le contrat de travail, a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, étant observé que le changement de lieu de travail doit être apprécié de façon objective ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de reprise conclu entre les parties, le 1er octobre 2007, en application de l'annexe 7 de la convention collective de la propreté, précise, en son article 1er, que Mme V...
B... exerce son activité d'agent de service niveau AS, échelon 1, sur le [...] mais l'article 3 indique : « il est expressément convenu que, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, cette répartition pourra être modifiée en cas de surcroit temporaire d'activité, travaux à accomplir dans des délais déterminés, absence de collègue, réorganisation interne à l'entreprise ou à la demande du client.
Ces modifications pourront conduire à une répartition des horaires sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction, ainsi que, sur zone géograph…