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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2011
Numéro d'affaire
10-17.104
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01514

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1994 par la caisse d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1994 par la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Adour, devenue caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, et occupait depuis le 23 janvier 2004 le poste de responsable du département de recouvrement contentieux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2006 pour demander la résiliation de son contrat de travail en raison de la décision prise le 29 août 2005 par l'employeur de la nommer au poste de chargée de mission et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 22 novembre 2006 ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de jours de congés payés et de journées de réduction du temps de travail non pris en 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, dès lors qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés du fait de l'employeur, est fondé à en réclamer l'indemnisation, peu important qu'il n'ait pas usé de la faculté qui lui serait offerte de placer ses jours de congés payés non pris sur son compte épargne-temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22, L. 1235-1 et L. 1352-2 du code du travail ; 2°/ que le congé annuel ne peut être affecté au plan épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait prétendre à indemnisation pour congés non pris du fait de la surcharge de travail imposée par l'employeur, faute d'avoir placé les jours correspondants sur son compte épargne-temps, sans qu'il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3152-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans avoir à procéder à un recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, en retenant que, faute pour la salariée d'avoir opté pour la mise en compte épargne-temps des jours de congés restants, ces derniers sont perdus et qu'il n'est rien dû à ce titre, a implicitement mais nécessairement écarté la circonstance que la salariée n'aurait pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir notamment le non-paiement de la totalité de ses heures supplémentaires alors qu'elle faisait droit par ailleurs à cette demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, celle du chef relatif au licenciement sur lequel il ne peut être statué qu'en cas de rejet de la première demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement au titre de congés payés et de journées de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner la demande de résiliation judiciaire introduite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude qui ne pourra être analysée que s'il n'était pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire ; qu'il revient à celui qui invoque la rupture aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à ce dernier et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui ; QU'il ressort de l'accord collectif national applicable sur la classification des emplois du 30 septembre 2003 à effet du 1er janvier 2004 que la détermination du niveau de classification repose exclusivement sur l'examen des caractéristiques du contenu de l'emploi, l'accord dégage six critères, la technicité, les connaissances, l'autonomie, la dimension relationnelle, la contribution sur le fonctionnement, les résultats et l'image de l'entreprise et enfin le management ; que la classification CM7 est ainsi définie «emplois requérant une maîtrise affirmée de techniques spécifiques permettant la résolution des problématiques rencontrées et le développement de solutions nouvelles» ; que les connaissances requises sont de bac + 5 plus l'expérience et il y est précisé : «les titulaires proposent des plans d'action et peuvent participer à l'élaboration des objectifs de l'unité, ils rendent compte de la réalisation des objectifs fixés ; qu'ils organisent et gèrent la relation de représentation de négociation, d'animation avec des interlocuteurs d'horizons variés, certains emplois comportent la responsabilité opérationnelle d'une unité ; QUE le descriptif du poste de responsable du département recouvrement contentieux est le suivant : Finalité de l'emploi, - garantir un fonctionnement optimisé du pôle activité dont il a la responsabilité avec un souci permanent de qualité et de service client dans le respect des normes et procédures en vigueur en mobilisant et dynamisant l'ensemble des ressources à disposition ; Environnement et dimension, - l'activité s'exerce au sein de la direction du secrétariat général pour le compte du groupe caisse d'épargne Adour, - rapporte au directeur du secrétariat général, - implique la responsabilité d'une équipe de plusieurs collaborateurs, - collaborer étroitement avec les responsables de différents domaines de l'entreprise (et juridiques, engagement...), - entretient des relations fonctionnelles avec l'ensemble des directions, - développe des contacts réguliers avec de nombreux intervenants et correspondants externes, - peut nécessiter des déplacements en Adour et hors Adour.

Contenu caractéristique, - contribuer à la définition des plans d'action et de développement des unités de production dont il a la responsabilité, - coordonner l'activité et développer la performance des unités rattachées, garantir l'application des normes réglementaires internes et externes, - diagnostiquer et analyser régulièrement les facteurs de l'efficacité et les causes de dysfonctionnements au sein des unités rattachées, - définir avec sa hiérarchie l'organisation et la répartition des contributions au sein de son département pour une plus grande efficacité ; - étudier et mettre au point de nouvelles techniques méthodes de procédure et outils en matière de gestion de recouvrement de contentieux pouvant être mis en oeuvre, réaliser les simulations et adaptations nécessaires avant la mise en application, - accompagner la mise en place de ces évolutions et assurer un suivi d'intégration, -représenter et défendre les intérêts de la caisse d'épargne ADOUR si nécessaire auprès des autorités judiciaires, - assurer la mise à niveau théorique et technique des collaborateurs, - constituer un relais d'informations privilégiées pour sa hiérarchie et ses collaborateurs, - organiser ou participer à des groupes de travail, projets ou de réflexion sur l'évolution de l'activité gérée, - conduire l'appréciation de ses collaborateurs, - rendre compte régulièrement de son activité.

Exigences de l'emploi, - aptitude à stimuler favoriser et maintenir la motivation et le sentiment d'appartenance à une équipe, - qualités managériales éprouvées, - réelle capacité d'adaptation et d'assimilation des connaissances, - forte capacité d'analyse et d'interprétation des données ou informations, - sens de l'organisation rigueur et méthode, - connaissance approfondie des dispositions juridiques et réglementaires relatives aux produits et services gérés, - maîtrise des principales fonctionnalités des outils bureautiques et applicatifs spécifiques a disposition, - connaissance des procédures de traitement et de circuits liés à l'activité ; QUE le descriptif de la mission proposée est le suivant : contribution attendue : garantir la réalisation des projets en cours au sein de la direction (IFRS, BALE 2, CREDENCE, archivage...) en mobilisant, pilotant et coordonnant les ressources et moyens nécessaires dans un cadre de contraintes définies.

Prendre en charge la conduite des projets confiés par sa direction.

Analyser les buts et les limites de la mission, définir la méthodologie qui devra être mise en oeuvre, la nature et le périmètre des actions qui devront être réalisés par chacun des acteurs identifiés.

Présenter à sa hiérarchie pour décision les plans programmes envisageables en incluant notamment la planification, l'évaluation des charges, l'identification des ressources et moyens nécessaires.

S'engager sur la cohérence et l'opportunité des choix entrepris lors de chacune des phases du projet et rendre compte à sa direction au terme des étapes définies.

Définir et gérer la communication associée au projet (constitution, validité, diffusion...).

Réaliser tous les travaux de planification, détermination des tâches, définition des moyens.

Contrôler le déroulement de chacune des phases et actualiser si nécessaire la planification, l'organisation des travaux et la prévision des moyens à mobiliser.

Elaborer les rapports de lancement, d'avancement, finalisation des phases en étroite collaboration avec les différents chefs de projet.

Présenter aux instances ou acteurs concernés par le projet, les restitutions formalisées synthétiques ou détaillées selon la demande des intéressés.

Participer à différents comités (projet, pilotage...) et représenter ou suppléer ponctuellement à la demande de sa hiérarchie le chef de projet.

Réaliser les comptes rendus de ces réunions, le suivi de la réalisation des décisions arrêtées et en assurer la mise en oeuvre pour les périmètres confiés.