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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.063

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-16.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10866

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° R 16-16.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jacky Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M.

Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Jacky Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Chubb France à lui payer les sommes de 45.676,20 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 4.568 € au titre des congés payés afférents, 13.540,74 € au titre du rappel de salaire sur congés compensateurs, 1.354 € au titre des congés payés afférents et 43.380 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire le salarié invoque en premier lieu une multitude de courriels expédiés ou reçus par lui-même en dehors des heures de travail collectif tôt le matin ou le week-end surtout, en second lieu une attestation de son épouse rapportant qu'il lui arrivait de travailler les samedis et dimanches et pendant les congés ou tôt le matin, en troisième lieu une attestation de M.

B..., collègue de travail, qui précise qu'alors qu'il a un poste similaire à celui de M.

Y..., il travaille plus de cinquante heures par semaine et Jean-Christophe A...

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] pas loin de soixante, un agenda reportant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ses heures de travail et en quatrième lieu un tableau récapitulant le nombre d'heures ainsi effectuées ; que les témoignages ne peuvent qu'être écartés dans la mesure où ils émanent soit d'un proche, l'épouse, soit d'un collègue embauché en même temps que lui, à un poste similaire et faisant à l'employeur un procès pour les mêmes causes, de sorte qu'il a un intérêt certain à ce que l'action jugée en l'espèce soit couronnée de succès ; que cependant les courriels en nombre important, dont les envois successifs et non isolés s'étalent parfois sur des plages de temps de l'ordre de l'heure révèlent un travail le week-end et tôt le matin, en dehors des horaires collectifs de travail ; que les pages d'agendas produites donnent les heures de début et de fin de travail chaque jour et sont assez précises pour permettre à l'employeur de répondre et de démontrer l'inexactitude éventuelle des renseignements correspondants ; que l'employeur répond qu'il n'avait pas consenti à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que les heures supplémentaires doivent avoir été demandées par l'employeur ou tout au moins avoir été accomplies avec son accord implicite ; qu'il appartient au salarié de démontrer le consentement de l'employeur ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de déceler une demande de l'employeur en vue de l'accomplissement des heures supplémentaires, ni un accord implicite au motif qu'il ne pouvait les ignorer ; que les heures de travail revendiquées par l'intéressé sont à domicile à raison de plusieurs jours par mois que ce soit durant les week-ends ou en semaine ; que la société Chubb France ne pouvait dès lors se rendre compte de l'accomplissement des heures supplémentaires couvertes par le temps du travail présumé effectué à domicile, d'autant plus que le salarié ne démontre pas que le chiffre d'affaire qu'il réalisait impliquait nécessairement l'accomplissement de telles heures ; qu'il s'ensuit que M.

Y... sera débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre, de même que de l'indemnité de congés payés y afférents, du rappel de salaire pour repos compensateurs, de l'indemnité de congés payés y afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination inhérent au contrat de travail fait présumer le consentement de l'employeur à l'accomplissement des heures de travail effectuées par le salarié ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'il s'est opposé aux heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en déboutant M.

Y... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il lui appartenait de démontrer que l'employeur avait consenti à l'accomplissement de ces heures, preuve qu'elle a estimé ne pas être rapportée en l'espèce (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 7 et 8), cependant qu'il appartenait à l'employeur, demandeur à l'exception, de rapporter la preuve de son absence de consentement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de pièce dans le dossier permettant d'identifier un accord explicite ou implicite de l'employeur, ce dernier n'avait pas tacitement consenti, en l'absence de toute formalisation écrite, à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.