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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.408

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-26.408
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10373

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10373 F Pour…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° K 16-26.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

José X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE M.

X... soutient que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prévue par les articles L. 4121-1 et suivants, L. 4624-1 et R. 4624-1 du code du travail, en ne respectant pas les avis du médecin du travail ayant préconisé son changement de site, un mi-temps thérapeutique, une interdiction de déplacement sur le site de [...] et l'interdiction de faire travailler M.

X... seul ; que la RATP fait valoir que M.

X... a obtenu sa mutation sur un autre site que celui de [...] dans un délai particulièrement raisonnable, que son mi-temps thérapeutique a été respecté et que contrairement à ce que ce prétend M.

X... le médecin du travail n'a pas posé d'interdiction de déplacement sur le site de [...] mais uniquement recommandé de l'affecter sur un autre site, préconisation qui a été respectée, enfin qu'elle ne l'a pas fait travailler seul ; qu'en 2009 le médecin du travail a préconisé à plusieurs reprises une « mobilité rapide » de M.