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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-25.427
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00398

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° U 16-25.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Entraide travail accompagnement insertion (ETAI), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Catherine A...

Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me Le Prado , avocat de l'association Entraide travail accompagnement insertion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A...

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que Mme A...

Y..., exerçant au sein de l'association Entraide travail accompagnement insertion (l'association) les fonctions d'éducatrice spécialisée, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 14 décembre 2010 ; qu'aux termes d'un avis en date du 30 juillet 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que, par décision en date du 2 mai 2013, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 octobre 2013 ; que la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 21 janvier 2015 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme A...

Y... la somme de 523,20 euros à titre d'indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 22, alinéa 4, de la convention ; qu'en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe III à cette convention exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d'un arrêt de travail pour un accident du travail et d'un arrêt de travail pour maladie, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Entraide travail accompagnement insertion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Entraide travail accompagnement insertion à payer à Mme A...

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour l'association Entraide travail accompagnement insertion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné l'association Etai à verser à Mme A...

Y... la somme de 523,20 euros à titre d'indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris ; AUX MOTIFS QUE « Sur les jours de congés trimestriels ; que Madame A...

Y... soutient que l'employeur ne pouvait comme il l'a fait lui supprimer des jours de congés dits trimestriels alors qu'elle n'a pas pu les prendre car elle était en arrêt de travail pour maladie puis pour accident du travail ; qu'elle fait valoir qu'ils auraient dû être reportés à son retour ; que l''ETAI soutient que Madame A...

Y... ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés alors qu'elle n'a pas sollicité ces congés et qu'ils ne lui ont pas été refusés.

Elle fait valoir que ces congés trimestriels sont prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective et qu'ils doivent être pris au cours du trimestre de sorte qu'ils ne peuvent pas être reportés en raison d'un arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail ; que Madame A...

Y... verse aux débats un document signé par la directrice de l'ETAI, non contesté par l'employeur, au bas duquel il est indiqué: "congés décembre 2010 : Congés trimestriels perdus car non pris dans le trimestre- congés février 2011 : Congés trimestriels perdus car non pris dans le trimestre" ; qu'il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la salariée, qu'au cours du mois de décembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 17 au 31 décembre 2010 et qu'au cours du mois de février 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 28 février ; que l'article 22 de l'annexe 3 de la convention collective applicable dispose que les personnels ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; qu'aucune disposition ne prévoit la perte du congé non pris au cours du trimestre ; qu'or lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.