Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2025
- Numéro d'affaire
- 22-11.901
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00535
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Résumé
Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 FS-B Pourvoi n° R 22-11.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ La société Vencorex France, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire, sis [Adresse 7] 2°/ La société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [X] et Mme [W] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vencorex France, 3°/ La société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vencorex France, ont formé le pourvoi n° R 22-11.901 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige les opposant à Pôle emploi Rhône-Alpes, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation.
En présence de : 1°/ La société MJ synergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [T], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vencorex France, 2°/ La société [E] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [E] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vencorex France, Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Vencorex France, AJ Partenaires et FHBX, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Rhône-Alpes, devenu France travail, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société Vencorex France (la société) a conclu le 18 juillet 2014 un accord intitulé « accord de gestion de l'emploi et d'accompagnement social du redéploiement stratégique Vencorex 2016 plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sans licenciements contraints ». 2.
Le plan de départs volontaires prévoyait la possibilité pour les salariés occupant des postes relevant de « groupes sensibles », de postuler à un départ volontaire et de bénéficier, en cas de validation de leur candidature, de diverses mesures d'accompagnement au reclassement externe. 3.