Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/1998
- Numéro d'affaire
- 95-44.644
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société P…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PME Assurances, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M.
Alain Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ransac, Bouret, conseillers, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., ès qualités, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y... a été embauché le 1er décembre 1990, par la société PME Assurance, laquelle a été mise en liquidation le 21 décembre 1992 ; que par lettre du 22 janvier 1993, le liquidateur lui a notifié son licenciement et la proposition d'adhésion à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X..., liquidateur de la société PME Assurances, fait grief à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 30 juin 1995), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de proposition de la convention de conversion n'a pas à être motivée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le 3 février 1993, le salarié avait adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord et que le salarié n'était pas recevable à se prévaloir de l'absence de motif d'une lettre de licenciement, qui n'avait pas eu d'effet, et a néanmoins analysé en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat du travail au seul motif que la lettre de licenciement n'était pas motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, surtout qu'il résulte des constatations du conseil de prud'hommes que dans la lettre du 22 janvier 1993, par laquelle M.
X... avait licencié M.
Y... pour raison économique, M.
X... avait proposé à M.
Y... une convention de conversion lui signifiant qu'il avait un délai courant jusqu'au 4 février 1993, pour y adhérer ; que le 3 février 1993, M.
Y... avait accepté la convention de conversion ; que le contrat avait pris fin le 4 février 1993 ; que la cour d'appel, qui, par confirmation du jugement entrepris, a adopté les motifs non contraires du conseil de prud'hommes dont il résultait que la lettre du 22 janvier 1993, devait s'analyser en une lettre de proposition de convention de conversion, laquelle n'avait pas à être motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse et subsidiairement que la lettre de licenciement du 22 janvier 1993, émanant de M.
X..., agissant en sa qualité de mandataire régulièrement nommé par le tribunal de commerce pour procéder à la dissolution de la société PME Assurances et mentionnant que le licenciement procédait d'un motif économique, ne permettait pas à M.