Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.201
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02661
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2661 F-D Pourvoi n° B 16-19.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Thyssenkrupp Encasa SRL, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Thyssenkrupp Encasa SAS, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thyssenkrupp Encasa SRL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de réalité des manquements invoqués par le salarié relatifs à l'insuffisance de formation, au non-respect des mesures de sécurité en intervention et à l'usage de son droit de retrait et de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a pu déduire que le manquement tiré du non-renouvellement de son habilitation électrique n'était pas à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain Y... de sa demande tendant à voir dire que la société THYSSENKRUPP ENCASA avait manqué à son obligation de sécurité; Aux motifs que Monsieur Y... soutient que la société THYSSENKRUPP ENCASA a manqué à son obligation de sécurité envers lui sur différents points ; qu'il estime, après avoir signalé le problème à diverses reprises sans succès à sa direction, que la sécurité n'était pas assurée lors des interventions sur les plates-formes verticales (absence de matériel adéquat), au point qu'il a été contraint de faire usage de son droit de retrait à deux reprises ; qu'il aurait, par ailleurs, à plusieurs reprises et en vain, réclamé des formations (notamment pour les élus au CHSCT) ; qu'il soutient que son habilitation électrique avait expiré au 29 octobre 2012 ; qu'il estime, enfin, que son véhicule de fonction n'était pas adapté à ses fonctions ; qu'il produit : - un courriel du 14 novembre 2013 adressé à plusieurs responsables de la société dans lequel il écrit qu'il n'est pas opérationnel car il lui manque encore l'outillage, les chaussures de sécurité en commande chez WURTH, de la graisse en commande chez ANTOINE, le renouvellement de son titre d'habilitation périmé depuis le 29/10/2012, la formation pour les dépannages PF HE, mais qu'il peut faire pour l'instant du dépannage monte-escalier, - deux fiches d'accidents mortels dans le groupe (le 1er novembre 2013 à DALLAS, USA et le 18 décembre 2013 à SINGAPOUR), - ses propositions de modification de compte-rendu de CHSCT (Monsieur Y... demandant, le 12 février 2014, que soit donc expressément ajouté au compte rendu le fait qu'il a signalé que les titres d'habilitation électrique ne sont pas à jour, et la réponse de Monsieur A..., directeur, signalant que c'est en cours, Monsieur Y... faisant alors observer qu'il l'a déjà signalé trois mois auparavant), - un article provenant d'un site internet indiquant que le directeur général de la société avait été condamné pour homicide en ITALIE (en date du 23 avril 2011), - un courriel qu'il a adressé au service en charge de son planning, le 13 août 2013, en ces termes : «J'ai pris du retard sur te planning aujourd'hui conclusion je suis à St Brieuc.
Le planning pour demain ne sera pas réalisable 1429 km pour faire les deux clients.
Il va falloir faire un choix.
Je propose M.
Martinet B....
Si tu choisis M.
C... faut changer l'heure du RDV à 15h30 environ», - 3 fiches listant un certain nombre d'équipements individuels, annotées par Monsieur Y... ayant marqué certains d'une croix (comme étant «inexistants» selon lui), d'une croix en pointillés (comme étant partiellement complets et non conformes, selon lui) et d'un rond (comme étant fournis) ; Que Monsieur Y... n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles son véhicule de fonction ne présentait pas toutes les garanties de sécurité ; Sur l'insuffisance de formation : Que Monsieur Y... ne démontre pas quelles formations, autres que celle lui permettant son habilitation électrique et celle de membre du CHSCT, ne lui ont pas été dispensées ; que l'employeur verse aux débats le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2014, en présence de Monsieur Y..., au cours duquel la question de la formation des salariés est abordée (en particulier celle aux premiers secours pour les volontaires, ainsi que celles proposées par la médecin du travail), sans que Monsieur Y... ne fasse aucune observation sur ce point ; que s'agissant de la formation des membres du CHSCT, l'employeur verse les échanges de courriels entre Madame E... de la DRH et Monsieur D..., responsable, sur la programmation des formations entre avril et juin 2014, dont il y a lieu de conclure qu'il a été sollicité pour donner ses dates de disponibilité car il y est nommément visé ; qu'il convient d'observer qu'alors même que l'employeur démontre le fait que la formation des membres du CHSCT était au programme de l'année 2014, et était même prévue pour le mois suivant, et que Monsieur Y... en avait été informé, celui-ci fonde malgré tout sa prise d'acte de la rupture, en mars 2014, en partie sur ce motif, lequel est donc non fondé ; Sur le non-respect des mesures de sécurité en intervention : Sur ce point, Monsieur Y... ne produit qu'un courriel écrit de sa main ainsi que des fiches contenant la liste des équipements de sécurité qu'il a lui-même annotée ; que s'agissant du courriel sur lequel il se fonde et qui ne date que du 14 novembre 2013, soit quelques jours après sa prise de fonction, il y observe cependant que les chaussures sont en commande et qu'il n'est pas question d'exercer pleinement ses fonctions de technicien tant qu'il n'a pas reçu l'ensemble de son matériel ; qu'il ne produit aucun autre courrier ultérieurement dans lequel il constate ne pas avoir reçu son équipement : que pour sa part, la société THYSSENKRUPP ENCASA verse un certain nombre de documents de nature à démontrer que la sécurité de ses salariés reste sa préoccupation constante soit notamment les attestations de certification aux normes OHSAS et ISO, un courrier du 3 décembre 2013 qu'elle prétend avoir adressé à chaque salarié, une lettre d'information du groupe sur l'objectif «zéro accident», les documents remplis lors d'un accident du travail, le manuel de management de la santé et de la sécurité au travail, la «check-list» de contrôle lors d'une visite sur site, et surtout, un courrier générique adressé à chaque salarié avec pour objet le port obligatoire des équipements de protection individuelle (EPI) (casque anti-bruit, lunettes de protection, gants de protection et chaussures de sécurité) avec le formulaire à renvoyer signé par le technicien ; qu'il est toutefois regrettable qu'elle ne produise pas le formulaire signé de la main de Monsieur Y... ; que dans la mesure où Monsieur Y... ne fait pas état d'un manque quelconque de matériel de sécurité lors de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2014, il convient d'en conclure qu'il a finalement été destinataire après son courriel du 14 novembre 2013 de l'ensemble des équipements de sécurité obligatoires (EPI) pour exercer ses fonctions de technicien régional ; qu'il est aussi observé que le thème de la sécurité des techniciens est abordé au cours de la réunion, et qu'il est spécifiquement question de passer en revue les outils de balisage en accord avec les normes requises sur les lieux d'intervention ; que or, il n'apparaît pas que ce soit Monsieur Y... qui ait mis ce sujet à la discussion et celui-ci ne forme aucune observation alors qu'il en avait donc l'occasion, bien que reprochant ce point précis dans sa lettre de rupture ultérieure ; que par ailleurs, Monsieur Y..., sur lequel repose la charge de la preuve des griefs invoqués, ne démontre pas que l'étude projetée sur les outils de balisage lors de la réunion du CHSCT de janvier 2014 ait, par la suite, démontré des carences en ce domaine à reprocher à la société ; que ce grief n'est donc pas démontré ; Sur l'usage de son droit de retrait à deux reprises : Que Monsieur Y... ne démontre pas l'usage de son droit de retrait en lien avec l'absence de chaussures de sécurité ; que s'agissant des 1.400 kilomètres parcourus, le courriel du 13 août 2013 de Monsieur Y... ne s'apparente pas à un droit de retrait mais à une discussion sur l'organisation de sa journée ; qu'en tout état de cause, il fait référence à un événement ancien, puisque datant de 7 mois avant sa prise d'acte de la rupture et alors qu'il a, entre temps, changé de fonctions afin de lui permettre de parcourir moins de kilomètres ; que ce grief doit donc aussi être écarté.